Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.760

Arrêt du 13 janvier 1993Pourvoi n° 90-45.760

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Commettent une faute lourde les grévistes, dont il n'est pas établi qu'ils aient été victimes d'une provocation, qui, pour faire obstacle au déchargement de camions, ont bloqué les portes et voies d'accès, bousculé le directeur de la société et exercé des voies de fait sur un autre salarié non gréviste.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. D..., Z..., E..., X..., B... et A..., salariés de la société Sogemab, étaient affectés à l'équipe de nuit assurant le déchargement des camions ; que, pour appuyer leurs revendications salariales, ils ont participé à une grève les 19, 20 et 21 avril 1989 ; qu'à la suite d'incidents survenus au cours de l'arrêt de travail le 21 avril 1989, la société les a licenciés pour faute lourde par lettre du 28 avril 1989 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (PARIS, 27 septembre 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes d'annulation des licenciements, de réintégration et d'indemnisation de leur préjudice alors que, selon le moyen, d'une part, la faute lourde, au sens de l'article L. 521.1 du Code du travail, s'entend d'une faute caractérisée, d'une gravité particulière, qui révèle l'intention de nuire ou de désorganiser l'entreprise et qui ne peut être excusée par les circonstances ; que les salariés faisaient valoir devant la cour d'appel que l'incident s'était produit à la suite de provocations de l'équipe de remplacement, comme l'a relevé l'inspecteur du Travail dans une décision de refus de licenciement d'un salarié protégé, décidée à faire obstacle à la grève par tous moyens ; qu'en constatant seulement, sans en préciser l'origine, l'existence d'une altercation entre les grévistes et MM. Y... et C... et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les provocations de nature raciste dont ils avaient été l'objet par certains non grévistes n'étaient pas à l'origine de l'altercation, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'intention de nuire, de désorganiser l'entreprise et d'entraver la liberté du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521.1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les grévistes aient été victimes d'une provocation, a constaté que, pour faire obstacle au déchargement des camions, ils avaient bloqué les portes et voies d'accès, bousculé le directeur de la société et exercé des voies de fait sur un autre salarié non gréviste ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travailCongés payésGrève

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f53

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