Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 1992, 88-40.673
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 10/07/1992
- Numéro d'affaire
- 88-40.673
Résumé
Est justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel, dès lors qu'il a relevé que l'employeur ne contestait pas leur qualité de représentant syndical (arrêt n° 1) ou de délégué du personnel (arrêt n° 2) auprès de son comité d'établissement parisien.
Extrait
ARRÊT N° 2 Attendu que Mme Gueye, engagée par la compagnie Air Afrique en qualité d'hôtesse de cabine, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique, à compter du 1er janvier 1981, avec des autorisations administratives qui ont été annulées, le 17 mai 1983, par le tribunal administratif de Paris ; qu'elle a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Paris en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la compagnie Air Afrique, par un premier moyen, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la loi française applicable au litige, alors que, selon elle, le contrat de travail était soumis à la loi ivoirienne en faveur de laquelle jouait un faisceau d'éléments tirés, notamment, du lieu de conclusion et d'exécution du contrat ; qu'en un second moyen…