Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.020

Arrêt du 19 février 1992Pourvoi n° 88-43.020

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombe au salarié énonce qu'il avait lui-même demandé son maintien en fonction, ce qui avait été accepté par l'employeur, alors que, d'une part, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes avant d'avoir reçu la lettre de l'employeur acceptant de le maintenir dans ses fonctions et alors que, d'autre part, il n'avait pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration après la notification de la rupture.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... employé par l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (OPAC) en qualité d'ouvrier professionnel, a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 1983 ; que constatant que le salarié n'avait pas repris ses fonctions le 29 mars 1984, à l'issue de son arrêt de travail, l'employeur lui notifia, par lettre du 30 mars, qu'il prenait acte de la rupture de son fait ; que M. X... protesta contre cette mesure par lettre du 9 avril en faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail dont il avait informé les services de l'entreprise et demanda que " le nécessaire soit fait pour régulariser sa situation " ; que par lettre du 14 mai l'OPAC lui répondit qu'" après examen bienveillant de sa situation ", il était maintenu dans ses fonctions ; que M. X... a réclamé devant la juridiction prud'homale des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement illégitime ;

Attendu que pour décider que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombait à M. X..., la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié avait admis que la constatation de la rupture par son employeur procédait manifestement d'une erreur et d'un retard dans la transmission de sa prolongation d'arrêt de travail par les services de l'entreprise et, d'autre part, qu'il avait lui-même clairement demandé son maintien en fonction, ce que l'employeur avait accepté avant même que le salarié ne saisisse le conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale avant d'avoir reçu la lettre de l'employeur acceptant de le maintenir dans ses fonctions et alors que, d'autre part, le salarié, auquel l'employeur avait notifié la rupture des relations contractuelles, n'avait pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration ultérieure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementDémissionContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e79

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