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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-43.020

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1992
Numéro d'affaire
88-43.020

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombe au salarié énonce qu'il avait lui-même demandé son maintien en fonction, ce qui avait été accepté par l'employeur, alors que, d'une part, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes avant d'avoir reçu la lettre de l'employeur acceptant de le maintenir dans ses fonctions et alors que, d'autre part, il n'avait pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration après la notification de la rupture.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... employé par l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (OPAC) en qualité d'ouvrier professionnel, a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 1983 ; que constatant que le salarié n'avait pas repris ses fonctions le 29 mars 1984, à l'issue de son arrêt de travail, l'employeur lui notifia, par lettre du 30 mars, qu'il prenait acte de la rupture de son fait ; que M. X... protesta contre cette mesure par lettre du 9 avril en faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail dont il avait informé les services de l'entreprise et demanda que " le nécessaire soit fait pour régulariser sa situation " ; que par lettre du 14 mai l'OPAC lui répondit qu'" après examen bienveillant de sa situation ", il était mainte…