Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.706
Arrêt du 18 décembre 1991Pourvoi n° 89-44.706
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. C., professeur d'histoire et de géographie, délégué syndical, a été licencié le 4 janvier 1989 par son employeur, l'Alliance scolaire de l'Eglise évangélique (l'Alliance), sans que l'autorisation de l'autorité administrative ait été demandée; que M. C. a alors saisi le tribunal du travail afin d'obtenir sa réintégration.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.
- Portée: Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa demande, l'arrêt attaqué, statuant en référé, a retenu que "la réintégration implique l'accord des deux parties, qu'en l'occurence, l'Alliance s'y est opposée; qu'il est donc impossible d'imposer une telle mesure à l'employeur".
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant BP 1224 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), au profit de l'Alliance Scolaire Eglise Evangelique, dont le siège est BP 3894 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. E..., X..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes D..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 75 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et du Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Attendu que, selon ce texte, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir que sur autorisation du chef de service de l'Inspection du travail ; Attendu que M. C..., professeur d'histoire et de géographie, délégué syndical, a été licencié le 4 janvier 1989 par son employeur, l'Alliance scolaire de l'Eglise évangélique (l'Alliance), sans que l'autorisation de l'autorité administrative ait été demandée ; que M. C... a alors saisi le tribunal du travail afin d'obtenir sa réintégration ; Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa demande, l'arrêt attaqué, statuant en référé, a retenu que "la réintégration implique l'accord des deux parties, qu'en l'occurence, l'Alliance s'y est opposée ; qu'il est donc impossible d'imposer une telle mesure à l'employeur" ; Attendu cependant que le licenciement d'un délégué syndical, décidé sans qu'aient été observées les formalités légales protectrices, constitue une voie de fait imposant la réintégration du salarié dans son emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne l'Alliance Scolaire Eglise Evangelique, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721aecd580146773f5fe7
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aecd580146773f5fe7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1991.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
