Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée29 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10141

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.883

Cour de cassation

Il résulte de l'article 20 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 que le salarié compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de son licenciement s'il manifeste son désir d'user de cette priorité dans le délai de 2 mois à partir de son départ de l'entreprise, et, dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Cette obligation peut être cependant limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration.

10142

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.926

Cour de cassation

Les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

10143

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-43.474

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail alors, selon le pourvoi, qu'il est d'abord indiscutable que le salarié se trouvait en période d'accident de travail lorsqu'il a été licencié et que de ce fait le licenciement était nul et partant illégitime ; que le salarié était seul a pouvoir se prévaloir de cette nullité et qu'à partir du moment où il ne demandait pas à la cour d'appel de constater la nullité du licenciement il pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors qu'en tout état de cause en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article L.

10144

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 87-45.160

Cour de cassation

par arrêté du 12 septembre 1983 pour une durée de cinq ans devant s'achever le 4 avril 1988 ; que, par lettre du 4 février 1986, le BCEOM a remis M. X... à la disposition de son ministère à compter du 1er avril 1986 ; qu'estimant avoir été privé de la possibilité de prendre le reliquat de ses congés payés, M. X... a attrait le BCEOM devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer dans le dernier état de ses prétentions des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ainsi qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le BCEOM fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors que, d'une part, selon le moyen, la contestation élevée par M. X... découlait

10145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.795

Cour de cassation

degré, a été licencié par lettre du 5 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts qu'il avait présentée en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions du statut des chefs d'établissements d'enseignement catholique, qui aurait entraîner la nullité du licenciement ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en prenant en considération des motifs différents de ceux énoncés dans la lettre de…

10146

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-45.300

Cour de cassation

par arrêt du 11 janvier 1984 de la cour d'appel de Fort-de-France, des fins d'une poursuite pour abus de confiance engagée par l'employeur, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande en paiement de salaires et d'indemnités de rupture et licenciement abusif ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 9 février 1979, et d'avoir en conséquence dit que les sommes versées par la société depuis cette date devaient être déduites du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, alors, selon le moyen, d'une part que le certificat du 13 septembre 1982 adressé par la Compagnie générale maritime à M.

10147

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-44.583

Cour de cassation

l'employeur a déclaré prendre acte de la rupture intervenue ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M. X... au sein du magasin Nouvelles Galeries de Montauban, alors qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas imputable audit salarié, et si la société des Nouvelles Galeries n'était dès lors pas en droit d'en prendre acte sans avoir recours à la procédure spéciale prévue par la loi en cas de licenciement de salariés investis de fonctions représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert d'un manque de base

10148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-17.922

Cour de cassation

Si les trois indemnités de repas, de transport et de trajet instituées par accord collectif au profit des travailleurs du bâtiment et des travaux publics en petit déplacement sont susceptibles, lorsqu'elles sont globalisées sur les bulletins de paie, d'être exonérées de cotisations à concurrence d'un montant fixé par l'ACOSS, l'employeur n'est pas dispensé pour autant, en cas de contestation, d'apporter la preuve que les bénéficiaires de l'indemnité globale remplissent les conditions de fait nécessaires à son attribution, c'est-à-dire qu'ils exposent effectivement, en raison de leur déplacement, des frais de transport et de repas.

Nullité du licenciementCassation+2
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10149

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-41.314

Cour de cassation

l'employeur régularise sa situation, soit en le réintégrant, soit en le licenciant régulièrement ; et qu'en décidant qu'il ne pouvait prétendre qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif la cour d'appel a violé les articles L. 514.2 et L. 412.18 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a exactement décidé que M. X... qui n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise ne pouvait dès lors prétendre qu'à percevoir des dommages-intérêts en raison de l'inobservation par l'employeur du statut protecteur ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice à lui causé par son licenciement irrégulier, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en 1983, M.

10150

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.887

Cour de cassation

M. X..., à la suite de son licenciement de la société Biraghi Entrepose, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration ainsi que pour faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de salaire, de congés payés et des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la société Biraghi Entrepose n'était pas régulièrement représentée lors de l'audience devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, son directeur général, présent lors des débats, n'étant muni d'aucun pouvoir ; Mais attendu que M. X... ne formule aucune critique, à l'encontre de la décision attaquée, que le pourvoi est dès lors irrecevable ; Sur la

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