Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-44.524
Cour de cassationl'employeur et le préjudice qui en était résulté pour lui-même ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société n'avait pas, de mauvaise foi, causé au salarié un préjudice indépendant du retard, indemnisé par des intérêts au taux légal, a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des avantages en nature alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a admis que l'employeur ne pouvait modifier en cours d'année lesdits avantages ne pouvait sans se contredire rejeter ses prétentions pour 1983 et alors, d'autre part, que pour les autres années, il s'agissait d'une