Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.751

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 89-42.751

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, les dispositions impératives de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ne souffrant aucune restriction, la cour d'appel a jugé à bon droit que la société Framatome ne pouvait déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement les indemnités éventuellement payées à Mme X. par la Sécurité sociale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanctions de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la Sécurité sociale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que Mme X..., employée par la société Framatome en qualité de cadre depuis le 9 avril 1985, a fait l'objet d'une procédure de licenciement, le 9 juin 1986, pour insuffisance professionnelle ; qu'à la réception d'un certificat médical faisant état de sa grossesse, le 18 juin 1986, l'employeur l'a réintégrée ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 1986, puis licenciée pour faute grave le 10 novembre 1986 ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de salaire et de congés payés, alors qu'il était constant que Mme X... bénéficiait, pendant son absence pour congés de maternité, des prestations de sécurité sociale, en sa qualité d'assurée sociale bénéficiaire du régime général, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde à Mme X... un rappel de salaires pour toute la période couverte par la nullité de son contrat de travail, en refusant de tenir compte des allocations de sécurité sociale nécessairement perçues par celle-ci ;

Mais attendu que, les dispositions impératives de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ne souffrant aucune restriction, la cour d'appel a jugé à bon droit que la société Framatome ne pouvait déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement les indemnités éventuellement payées à Mme X... par la Sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bd5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bd5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.