Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.637

Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 88-43.637

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la convention collective ne sanctionne pas l'inobservation de la consultation qu'elle organise, par la nullité du licenciement; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que le salarié perturbait la bonne marche de l'atelier de peinture et qu'il était inefficace; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant 22, boulevard du Président Wilson, à Strasbourg (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Strafor, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Strafor, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 29 octobre 1987) et la procédure, que M. Y... a été engagé au mois d'octobre 1973, en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'il a été licencié le 16 avril 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel en refusant de prononcer la nullité de ce licenciement sans qu'ait été préalablement recueilli l'avis des délégués du personnel, a par là-même refusé de faire application des dispositions de la convention collective de l'industrie des métaux du BasRhin, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à relever que l'absentéisme du salarié perturbait la bonne marche de l'atelier de peinture, sans constater que cette perturbation était d'une gravité excédant celle résultant normalement de l'absence de tout salarié, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, troisièmement, imposant au salarié d'établir que ses absences ne pertubaient pas l'organisation du travail de l'atelier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 135-1 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la convention collective ne sanctionne pas l'inobservation de la consultation qu'elle organise, par la nullité du licenciement ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que le salarié perturbait la bonne marche de l'atelier de peinture et qu'il était

inefficace ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137217fcd580146773f4444

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f4444.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.