Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.883

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-43.883

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 19 novembre 1966 par la société Nadella en qualité de directeur des ventes en France, a été licencié pour motif économique le 25 avril 1980; que par lettre du 8 mai 1980, il a fait connaître à la société son désir de bénéficier de la priorité de réembauche; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes offerts par lui par voie d'annonces des 25 septembre 1980 et 30 septembre 1981.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de son licenciement s'il manifeste son désir d'user de cette priorité dans le délai de 2 mois à partir de son départ de l'entreprise et que, dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification; que cette obligation peut être limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 novembre 1966 par la société Nadella en qualité de directeur des ventes en France, a été licencié pour motif économique le 25 avril 1980 ; que par lettre du 8 mai 1980, il a fait connaître à la société son désir de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes offerts par lui par voie d'annonces des 25 septembre 1980 et 30 septembre 1981 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 20 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de son licenciement s'il manifeste son désir d'user de cette priorité dans le délai de 2 mois à partir de son départ de l'entreprise et que, dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que cette obligation peut être limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage en ce qu'elle était fondée sur l'annonce du 25 septembre 1980, la cour d'appel a énoncé qu'elle concernait un poste d'ingénieur " devis-prix de revient " pour Nadella-Vierzon ne correspondant pas au poste de responsable des ventes en France occupé par M. X... à Rueil ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que ce poste n'était pas conforme à la demande du salarié ni compatible avec sa qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51dc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51dc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.