Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.474

Arrêt du 22 mai 1991Pourvoi n° 88-43.474

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1987), que M. Y., employé depuis le 22 juillet 1982, par la Société nouvelle Michel Antoine, dite SNMA, en qualité de maçon, a été victime, le 11 août 1982, d'un accident du travail et a été licencié le lendemain.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., bâtiment E, Marseille 3e (Bouches-du-Rhône) ,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société nouvelle Michel Antoine dite SNMA, ... 1er (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SNMA, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1987), que M. Y..., employé depuis le 22 juillet 1982, par la Société nouvelle Michel Antoine, dite SNMA, en qualité de maçon, a été victime, le 11 août 1982, d'un accident du travail et a été licencié le lendemain ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité minimum prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le pourvoi, qu'il est d'abord indiscutable que le salarié se trouvait en période d'accident de travail lorsqu'il a été licencié et que de ce fait le licenciement était nul et partant illégitime ; que le salarié était seul a pouvoir se prévaloir de cette nullité et qu'à partir du moment où il ne demandait pas à la cour d'appel de constater la nullité du licenciement il pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors qu'en tout état de cause en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui a

constaté que tel était bien le cas, a souverainement apprécié

l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciememnt frappé de nullité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372173cd580146773f3de4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3de4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.