Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.887

Arrêt du 17 avril 1991Pourvoi n° 88-40.887

Non publiéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Slavejko X..., demeurant "Le Clos du Mont" à Vierzon (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Biraghi Entrepose, dont le siège est sis ... (Cher),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 décembre 1987), que M. X..., à la suite de son licenciement de la société Biraghi Entrepose, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration ainsi que pour faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de salaire, de congés payés et des indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la société Biraghi Entrepose n'était pas régulièrement représentée lors de l'audience devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, son directeur général, présent lors des débats, n'étant muni d'aucun pouvoir ;

Mais attendu que M. X... ne formule aucune critique, à l'encontre de la décision attaquée, que le pourvoi est dès lors irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Biraghi Entrepose sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande d'indemnité présentée par la société Biraghi Entrepose ;

Condamne M. X..., envers la société Biraghi Entrepose, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217bcd580146773f421d

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