Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.192

Arrêt du 5 juin 1991Pourvoi n° 87-42.192

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résultait de l'article L. 323-24, alinéa 5, du Code du travail, alors applicable, que l'employeur qui contestait le rendement et l'aptitude du salarié, travailleur handicapé, pendant la période d'essai, ne pouvait mettre fin à cette période, sans saisir au préalable l'inspecteur du Travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 323-24, alinéa 5, du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, dérogatoire au droit commun, les constestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont soumises à l'inspecteur du Travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Pizzeria Via Italia a engagé M. X... le 18 novembre 1983, sur présentation de l'ANPE, pour un emploi, réservé aux handicapés, de plongeur ; qu'après 4 jours de travail, elle a rompu le contrat invoquant une impossibilité pour le salarié d'assumer la charge de travail qui lui était demandée ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure prévue pour l'embauchage des travailleurs handicapés, au paiement d'une indemnité de rupture à défaut de réintégration, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié lors de la rupture de la période d'essai n'avait apporté aucune contestation à la décision prise par l'employeur, n'avait pas saisi l'inspecteur du Travail afin de lui soumettre le litige et avait attendu 2 années et demie pour introduire une instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'il apparaissait mal fondé en sa réclamation ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, qui contestait le rendement et l'aptitude du salarié, travailleur handicapé, à assurer l'emploi qui lui était confié, avait l'obligation, avant de mettre fin à la période d'essai, de saisir l'inspecteur du Travail, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux demandes de réintégration et d'indemnités de rupture et pour non-respect de la procédure prévue pour l'emploi des travailleurs handicapés, le jugement rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailPériode d'essaiHandicap / aménagementInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51cc3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51cc3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.