Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée3 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9553

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.093

Cour de cassation

Le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée.

9554

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-44.611

Cour de cassation

l'employeur s'y est opposé aux motifs que ce salarié était d'accord pour être remplacé et avait démissionné ; Attendu que la société Critiques livres fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Critiques livres aux dépens ; Ainsi fait et

9555

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.484

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Juge, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société CPF, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M.

9558

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-43.651

Cour de cassation

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période.

9559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.621

Cour de cassation

commun; que le 13 juillet 1992, la salariée a été victime d'un accident du travail; qu'ayant recommencé à travailler le 1er septembre 1992 en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, elle a été licenciée le 24 septembre 1992 pour motif économique; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre des commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), de ne lui avoir accordé qu'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de 12 mois de salaires en application de l'article L.

9561

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-40.328

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas accepté de réintégrer le salarié, ce dernier a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale pour faire évaluer son préjudice ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que "l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction de l'âge du salarié, de ses chances de retrouver un emploi et des conséquences sur sa situation actuelle, sur sa retraite ou ses possibilités de bénéficier d'une pré-retraite", l'arrêt attaqué a procédé par voie de dispositions générales et réglementaires, en violation de…

9562

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-42.573

Cour de cassation

Vu les articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire de M. X... portant pourvoi incident n'est pas signé par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial ; Que le pourvoi incident est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de la société Paris Sud service ; Déclare le pourvoi incident de M. X... irrecevable ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

9563

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 93-43.987

Cour de cassation

appartenait toujours à la société Aéroports de Paris et qu'en conséquence il devait bénéficier de l'indemnité de retraite versée à tout salarié retraité de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail; alors, enfin, que la période de suspension d'un contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle prend fin le jour où le juge prononce la nullité du licenciement et, constatant la rupture du contrat de travail, alloue des dommages-intérêts au salarié indûment licencié, que le licenciement de M.

9564

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.148

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer les salaires dûs pendant la période s'écoulant entre son licenciement et le délai dont il disposait pour demander sa réintégration ; Attendu que, pour limiter les dommages-intérêts alloués à M. X... au montant des salaires dus jusqu'à l'expiration de la période de protection dont il bénéficiait, soit jusqu'au 25 août 1987, l'arrêt retient que l'article L. 425-3 du Code du travail, entrant dans le cadre de la protection légale de l'emploi des représentants du personnel, ne s'applique que pour la période où les intéressés bénéficient effectivement de la dite protection ; Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est

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