Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée17 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.275

Cour de cassation

l'employeur l'avait affecté, le salarié a pris acte, le 27 juin 1992, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur en conséquence du refus de celui-ci de le réintégrer dans ses fonctions initiales; que, le 3 juillet 1992, l'employeur l'a avisé qu'il pouvait occuper," à ses risques et périls" en raison de l'avis du médecin du Travail, son poste initial à partir du 6 juillet suivant; que le salarié, s'estimant abusivement licencié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas confié au salarié, déclaré apte à la reprise par le médecin du Travail, un poste de qualification

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-42.913

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. En application de ce texte, lorsque le salarié remplacé a demandé la liquidation de ses droits à la retraite, la cessation définitive d'activité qui en résulte entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée.

Nullité du licenciementCassation+3
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9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.508

Cour de cassation

Les mandats représentatifs dont le salarié avait été investi postérieurement à sa réintégration en exécution d'une ordonnance de référé n'ayant pas été contestés, l'intéressé bénéficiait à nouveau de la qualité de salarié protégé. Dès lors, le juge du fond décide à bon droit qu'en présence de l'injonction de quitter l'entreprise, le salarié était en droit de réclamer sa réintégration.

9544

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 97-41.077

Cour de cassation

l'employeur, était rapportée à l'encontre de chacun des salariés licenciés, qui ne justifiaient pas de l'irrégularité formelle des constats d'huissier, a pu décider que la participation prépondérante de ces salariés aux faits d'entrave excluait le caractère discriminatoire de leur licenciement; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.254

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration.

9547

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.382

Cour de cassation

L'obligation de réintégration du salarié appelé à accomplir ses obligations militaires est transmise, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur, en cas de modification de la situation juridique de l'ancien employeur. Viole les articles L. 122-9 et L. 122-18 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'indemnité de licenciement d'un salarié, énonce que sa réintégration était possible, alors que le contrat de travail de ce salarié s'était trouvé résilié par son départ au service national et que ce dernier, qui n'avait pas été réembauché, n'avait donc pas été licencié du fait de sa non-réintégration dans l'entreprise.

9548

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.532

Cour de cassation

Le salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration. Le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.

9551

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 94-45.476

Cour de cassation

l'employeur a refusé de lui faire subir une visite médicale de reprise du travail; qu'il a été licencié le 5 septembre 1991 pour fautes graves consistant en une insubordination, un refus abusif de reclassement et de mutation et en des absences non autorisées; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités liées au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, outre des demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités de réévaluation liées à son reclassement indiciaire, et au titre de frais de déplacement ; Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17

9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.314

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société avait proposé au salarié un poste aménagé le 11 mai 1992 et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir adapté le poste du salarié en fonction de son inaptitude physique ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société, qui était tenue de reclasser le salarié dès le 22 juillet 1991, ne lui a offert un emploi adapté qu'en mai 1992, a justement retenu une faute à la charge de la société, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bini et fils aux dépens ;

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