Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée28 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9529

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.604

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif. Dès lors, ayant énoncé que pour justifier une mesure de rétrogradation qu'il avait prise, l'employeur invoquait une exécution défectueuse par le salarié de sa prestation de travail et lui imputait ainsi une faute, une cour d'appel a pu décider que la mesure prise à l'encontre du salarié constituait une sanction disciplinaire.

9530

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y..., salarié de la société Alain X..., embauché en qualité de chauffeur poids lourds exerçait au sein de l'entreprise les mandats de représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise, délégué syndical et délégué du personnel ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied maintenue malgré le refus opposé par l'inspecteur du travail au licenciement d'un salarié protégé ; qu'Alain X... a été poursuivi des chefs d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et entrave à l'exercice du droit syndical ; Attendu que, devant les juges du fond le prévenu a fait valoir qu'en raison de l'annulation du permis de conduire de Claude Y... avec interdiction d'en solliciter un autre pendant

9531

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.428

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat ; qu'à défaut d'une telle justification, la résiliation du contrat est nulle, et il appartient aux juges du fond, si le salarié ne demande pas sa réintégration, d'apprécier souverainement le préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, l'intéressé ne pouvant en revanche prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 122-32-7 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-42.830

Cour de cassation

par lettre du 18 février 1991 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et, à défaut, des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail ; Attendu que pour rejeter sa demande de réintégration, la cour d'appel a énoncé qu'il est manifeste que l'employeur a licencié le salarié alors que celui-ci avait son contrat suspendu pour cause d'accident du travail survenu après l'entretien préalable ; qu'il y a violation évidente des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du Travail ; que dès lors que la lettre de licenciement prévoit un préavis d'un mois, il est hors de question que l'employeur puisse invoquer une faute grave ; qu'aucun cas de force majeure n'est invoqué ;

9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.659

Cour de cassation

l'association Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de gardien par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; que, suite à son licenciement économique, il a saisi le tribunal du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'un premier

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.253

Cour de cassation

l'employeur a renouvelé le licenciement après autorisation administrative dont la validité n'est plus contestée ; que M. X... a sollicité, le 28 août 1988, sa réintégration sur le fondement de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables, ne peuvent, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ;

9535

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.352

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. Aucun des faits reprochés à un salarié retenus par les juges du fond n'étant contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ces faits sont amnistiés et ne peuvent servir de fondement à un licenciement disciplinaire.

9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.439

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer.

9537

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-40.725

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1990, qu'il entendait, si certaines exigences n'étaient pas prises en compte, quitter son emploi de directeur précisant qu'il concluerait avec la société un contrat d'apport d'affaires, qu'il a demandé en vain sa réintégration par lettre du 20 septembre 1990; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités de licenciement au motif qu'il avait clairement exprimé sa volonté de démissionner, décision à laquelle ne s'attachait aucune condition suspensive, alors, selon le pourvoi, que de nouvelles pièces produites établissant que sa démission était suspendue à la signature avec son employeur d'un contrat d'apporteur d'affaires

9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 97-40.280

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 12 juillet 1993 et devenue définitive, la formation de référé du conseil de prud'hommes, après avoir liquidé l'astreinte initialement prononcée aux mêmes fins le 21 décembre 1992, a condamné l'employeur à remettre au salarié, sous astreinte, un certificat de travail conforme à l'article L. 122-16 du Code du travail ; que, par ordonnance de référé du 31 octobre 1994, le conseil de prud'hommes a réitéré la condamnation de l'employeur, liquidé l'astreinte pour la période du 12 juillet 1993 au 24 octobre 1994 et fixé une nouvelle astreinte à compter de cette dernière date ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.555

Cour de cassation

par arrêt du 6 décembre 1991, rendu dans le litige qui opposait alors le salarié à son ancien employeur, la société CGEE Alsthom, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables et que le contrat de travail de M. Z... avait été rompu, ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas avoir été transféré à la société AMC, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail peut être volontaire et que l'ancienneté du salarié doit, en ce cas, être prise en considération par le nouvel employeur, tant lors de l'exécution que lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'

9540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.224

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-9 du Code du travail que pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants de ce Code, la femme doit, soit remettre à son employeur qui est tenu d'en décliner un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la salariée n'avait pas adressé à son employeur de certificat médical justifiant de son état de grossesse; qu'en accordant néanmoins la protection légale à l'

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