Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.830

Arrêt du 27 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.830

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que la nullité de la résiliation du contrat de travail en période de suspension a pour conséquence une obligation pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi et qu'à défaut pour le salarié de demander sa réintégration, il a droit à l'allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que M. X., au service de la société Hélios Environnement depuis le 20 septembre 1991 en qualité d'ouvrier qualifié puis de chef d'équipe, a été convoqué le 21 janvier 1993 à un entretien préalable à son licenciement; que le 15 février suivant, il a été victime d'un accident du travail; que l'employeur l'a licencié par lettre du 18 février 1991 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et, à défaut, des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Helios Environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du Travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Hélios Environnement depuis le 20 septembre 1991 en qualité d'ouvrier qualifié puis de chef d'équipe, a été convoqué le 21 janvier 1993 à un entretien préalable à son licenciement ; que le 15 février suivant, il a été victime d'un accident du travail ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 18 février 1991 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et, à défaut, des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail ;

Attendu que pour rejeter sa demande de réintégration, la cour d'appel a énoncé qu'il est manifeste que l'employeur a licencié le salarié alors que celui-ci avait son contrat suspendu pour cause d'accident du travail survenu après l'entretien préalable ; qu'il y a violation évidente des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du Travail ; que dès lors que la lettre de licenciement prévoit un préavis d'un mois, il est hors de question que l'employeur puisse invoquer une faute grave ; qu'aucun cas de force majeure n'est invoqué ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 122-32-2, le licenciement est donc manifestement nul ; que cependant les prétentions de M. X... à se voir appliquer l'article L. 122-32-7 ne sont pas fondées car les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, l'employeur résilie le contrat de travail pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les juges du fond disposant dans ce cas de l'appréciation souveraine du préjudice causé au salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la réintégration du salarié ni de lui accorder les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du Travail ;

Attendu cependant que la nullité de la résiliation du contrat de travail en période de suspension a pour conséquence une obligation pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi et qu'à défaut pour le salarié de demander sa réintégration, il a droit à l'allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Helios Environnement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722f5cd58014677403bd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403bd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1998.

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