Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.725

Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-40.725

Non publiéLicenciementNullité du licenciementDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités de licenciement au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Peridata (Bièvres), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, M. Y...,

2°/ de la société Peridata (Sceaux), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, M. Y..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé à compter du 1er juillet 1989 au sein de la société Peridata, a indiqué, par lettre du 11 septembre 1990, qu'il entendait, si certaines exigences n'étaient pas prises en compte, quitter son emploi de directeur précisant qu'il concluerait avec la société un contrat d'apport d'affaires, qu'il a demandé en vain sa réintégration par lettre du 20 septembre 1990; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités de licenciement au motif qu'il avait clairement exprimé sa volonté de démissionner, décision à laquelle ne s'attachait aucune condition suspensive, alors, selon le pourvoi, que de nouvelles pièces produites établissant que sa démission était suspendue à la signature avec son employeur d'un contrat d'apporteur d'affaires qui lui-même conditionnait son entrée au sein d'une autre société, n'avaient pas été prises en considération par la cour d'appel et que l'ASSEDIC a considéré qu'il s'agissait bien d'un licenciement et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementDémission

Identifiants et source

Identifiant source
61372312cd580146774050c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372312cd580146774050c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.