Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.619

Arrêt du 9 décembre 1997Pourvoi n° 95-42.619

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Le refus d'un salarié détaché de fournir à son employeur après sa réintégration des explications sur des faits commis pendant qu'il était détaché en qualité de mandataire social auprès d'une autre société ne peut lui être imputé à faute dans l'exécution de son contrat de travail.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, le refus du salarié de fournir à son employeur après sa réintégration des explications sur des faits commis pendant qu'il était détaché en qualité de mandataire social auprès d'une autre société ne pouvait lui être imputé à faute dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la Société des hôtels et casinos de Deauville (SHCD) le 6 novembre 1989 par contrat d'adaptation, puis par contrat à durée indéterminée ; que, par avenant en date du 1er novembre 1991, il a été détaché pour occuper les fonctions de responsable du projet du casino d'Ouistreham, géré par la société fermière du casino de Riva Bella, et cela en qualité d'administrateur ; qu'il était convenu qu'en cas de rupture de son mandat social, il serait réintégré au sein de la SHCD ou d'une de ses filiales ; que le conseil d'administration de la société fermière du casino de Riva Bella l'ayant révoqué de son poste d'administrateur directeur général, il a été réintégré au sein du casino de Deauville à compter du 11 octobre 1992 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1992 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que M. X... a été licencié pour un motif énoncé en ces termes :

" nous faisons suite à notre entretien préalable du 18 novembre dernier au cours duquel vous avez refusé de donner des explications sur vos agissements frauduleux dans l'exercice de votre mandat social au sein de notre filiale la société fermière du casino de Riva Bella, agissements constitués par une demande de remboursement de frais indus ; nous vous avons demandé des explications écrites à ce sujet que vous ne nous avez pas fournies (...) " ; qu'en refusant de s'expliquer sur le caractère indû d'une demande de remboursement de frais qu'il avait au surplus étayée par des considérations écrites, M. X... a commis une faute qui, compte tenu de ses fonctions de membre du comité de direction du casino de Deauville, fonctions qui requièrent une probité irréprochable, ne permettait pas le maintien de son contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, peu important que cette faute ait été commise à l'occasion de fonctions dans lesquelles il avait été détaché ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le refus du salarié de fournir à son employeur après sa réintégration des explications sur des faits commis pendant qu'il était détaché en qualité de mandataire social auprès d'une autre société ne pouvait lui être imputé à faute dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c528f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c528f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.