Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée6 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9565

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-40.232

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Bricard s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes d'Arras, 7 décembre 1994) rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à la réintégration à temps complet après acceptation d'un partage de poste ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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9566

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-40.231

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Bricard s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes d'Arras, 7 décembre 1994) rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs à la réintégration à temps complet après acceptation d'un partage de poste ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Nullité du licenciementCassation+1
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9567

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.903

Cour de cassation

l'employeur a été cédé, en vue de l'obtention de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, en entachant la décision de contradiction de motifs ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'est entaché d'aucune contradiction, a, d'une part, relevé que l'intéressé avait effectué son préavis et avait perçu le salaire correspondant, et, d'autre part, l'a débouté de sa réclamation d'un complément d'indemnité de licenciement dirigée contre la société Compagnie européenne de fonderie, qui a été mise hors de cause ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait valoir ensuite que l'arrêt aurait violé l'article L.

9568

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 94-45.219

Cour de cassation

considérant que la discussion relative à la situation effective du salarié était sans intérêt, les règles applicables au détachement étant plus favorables que celles relatives au congé sans solde, et en examinant le bien fondé de la demande du salarié au regard de la seule situation de détachement, la cour d'appel a méconnu la portée des articles VI-2-2 et VI-3-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle du 31 mars 1984; alors encore que, dans ses conclusions de première instance, la société France 3 affirmait que M. X... avait bénéficié à compter du 1er novembre 1987 d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles en application de l'article VI-2-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle;

9569

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.885

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances, qui fixe les conditions de la réintégration d'un inspecteur du cadre dont le contrat de travail a cessé pour cause de maladie de plus de 18 mois, implique à la fois la guérison du salarié ; la vacance d'un poste dans un emploi qu'il serait susceptible d'occuper et la limite du délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail.

9570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.706

Cour de cassation

La déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Si l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible, l'employeur qui refuse la réintégration, agit sans motif légitime.

9571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-43.691

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'ouvrier agricole; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré apte à la reprise du travail à compter du 26 avril 1993, à la condition de ne pas soulever des charges supérieures à trente kilos pendant trois mois; qu'estimant que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de reprendre son travail dans les conditions proposées par le médecin du travail, il a saisi la juridiction prud'homale tendant à obtenir notamment, sauf réintégration, des dommages intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que M. Y...

9572

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.333

Cour de cassation

321-2 et suivants du Code du travail sur la nécessité de motiver la lettre de licenciement avaient pour but de permettre au salarié qui est frappé par cette mesure d'en connaître les raisons objectives, d'en contester éventuellement le bien-fondé, de rechercher s'il peut exister une autre solution et d'assurer avec efficacité la défense de ses droits, la méconnaissance de ces dispositions entraînant la nullité du licenciement, que dans la lettre de licenciement la Comareg invoquait le motif suivant : "Motif économique d'ordre structurel à savoir : restructuration de la direction Ouest entraînant la suppression de votre poste", que ce motif qui n'était que la reproduction servile des termes de l'article L.

9573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.389

Cour de cassation

122-32-6 du Code du travail n'est pas applicable, lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que le moyen qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique en ce qui concerne les dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement : Vu les articles L. 122-32-1 et L.

9574

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 97-40.033

Cour de cassation

Si les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse.

9575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.797

Cour de cassation

l'employeur de sa demande tendant à la prise en compte des salaires et commissions nettes versés à M. Z... en application des dispositions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt fait ressortir que les dispositions de l'article 29 de la convention collective ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail aux termes duquel l'indemnité minimum de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.483

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imputant la rupture à l'employeur sur la base de faits à la fois antérieurs - "rétrogradation" - et postérieurs - refus de réintégration - à la procédure de licenciement engagée par ce dernier ayant donné lieu à un refus de l'inspecteur du travail, déféré à la censure du tribunal administratif au terme d'un recours non encore examiné au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article L. 425-1 du Code du travail, que du principe de la séparation des pouvoirs; alors, d'autre part, que l'appréciation du caractère

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