Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée2 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9577

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-41.322

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1994 en raison notamment des "initiatives déplacées que vous vous êtes permis auprès de certains services de la société qui visaient à exposer votre cas ou prétendu tel auprès de salariés qui ne sont pas concernés par votre travail", ce dont il résultait à l'évidence, de l'aveu même de l'employeur, que le licenciement de M. Marc-Edouard Y... avait été motivé par sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, la cour d'appel, en affirmant qu'aucun trouble manifestement illicite ne justifiait la compétence de la juridiction des référés, a violé ensemble les articles R. 516-31 et L.

9579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-21.276

Cour de cassation

l'employeur, non d'une rémunération, mais d'une contribution aux allocations perçues par le salarié non passible des cotisations de sécurité sociale, entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale; qu'elle en a exactement déduit que le plafond annuel devait être réduit pour en tenir compte; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Lille à payer à la société Peugeot la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent

9581

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, par un motif étranger à la grossesse. Le licenciement intervenu pendant la période de protection caractérise un trouble manifestement illicite.

9582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.920

Cour de cassation

la salariée avait été recrutée en son agence de Paris par la société Uniao de bancos portugueses avant d'être détachée par elle dans plusieurs banques de la région Nord Pas-de-Calais, la cour d'appel, qui a retenu qu'il incombait à la société avant de licencier la salariée de la réintégrer dans son agence parisienne ou de démontrer l'impossibilité d'une telle réintégration et qui a constaté que cette preuve était d'autant moins rapportée que la société venait d'obtenir l'autorisation de transformer son bureau de représentation en succursale, ce qui était générateur d'emplois, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Uniao de bancos portugueses aux dépens ;

9583

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-41.262

Cour de cassation

l'employeur, "un employé rentrant du service actif a 90 jours pour contacter la société Fédéral express international France pour assurer la continuité de son emploi au sein de la société"; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu que le salarié demandait l'application de l'engagement pris par l'employeur de poursuivre l'exécution du contrat de travail dans l'entreprise et sans constater que l'exécution de son obligation par l'employeur était impossible, et alors que le salarié demandait le paiement des salaires ayant couru jusqu'à sa demande de réintégration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

9584

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-42.940

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le défaut ou l'insuffisance d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors encore, qu'en toutes hypothèses, le motif tiré de la suppression du poste justifie, s'il s'avère établi, le licenciement pour motif économique;

9585

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.075

Cour de cassation

par arrêt du 27 septembre 1988, la cour d'appel de Dijon a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la réintégration de la salariée et une expertise; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a, par arrêt du 24 avril 1990, prononcé la radiation de la procédure; que le dispositif de l'arrêt précisait que la procédure "ne pourra être rétablie que sur justifications de la régularisation des appels en cause, et au vu des conclusions produites et dûment échangées entre les parties qui auront à proposer, après accord du greffe, une ou plusieurs dates d'audience au cours de laquelle elles pourront utilement développer oralement leurs prétentions"; que, par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance ;

9586

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-44.985

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre adressée le 14 août 1991 par l'employeur au salarié énonçait : "Suite à votre désaccord avec votre employeur, nous vous convoquons lundi, le 19-08-1991 à 14 heures à notre siège social, pour un entretien préalable. Vous pourrez vous faire assister d'une personne habilitée par l'inspection du travail"; que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'elle visait un entretien préalable pour reprocher au salarié "des faits en

9587

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.084

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Queval et Cie a engagé, le 15 novembre 1977, Mme X... pour exercer l'emploi de caissière aide-comptable au sein de sa filiale, la société Qual, puis celui de chef de service de paie à compter du 1er avril 1980; qu'à la suite d'un arrêt de maladie de longue durée, Mme X... a demandé sa réintégration dans un emploi à temps partiel; qu'au mois de juillet 1992, la société Queval et Cie, après avoir fait procéder à un examen médical, lui a proposé un poste d'aide-comptable caissière au sein de sa filiale Confection industrielle de Normandie, puis a laissé sans réponse la demande adressée par Mme X... d'un entretien avant de se prononcer sur cette proposition ;

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