Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.985
Arrêt du 8 juillet 1997Pourvoi n° 94-44.985
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BTP-GASS Bernard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Davut X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société BTP-GASS Bernard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 3 octobre 1988, en qualité de manoeuvre, par la société BTP-GASS Bernard; que le 15 juillet 1991, à la fin du chantier sur lequel il travaillait, il a pris ses congés et que les relations de travail ne se sont pas poursuivies entre les parties ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre adressée le 14 août 1991 par l'employeur au salarié énonçait :
"Suite à votre désaccord avec votre employeur, nous vous convoquons lundi, le 19-08-1991 à 14 heures à notre siège social, pour un entretien préalable. Vous pourrez vous faire assister d'une personne habilitée par l'inspection du travail"; que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'elle visait un entretien préalable pour reprocher au salarié "des faits en relation avec l'exécution ou la non-exécution de son travail" et considère qu'il s'agissait nécessairement d'une "convocation en vue du licenciement", la cour d'appel ajoutant manifestement aux termes dudit courrier; alors, en outre, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur aurait procédé au licenciement du salarié, tout en relevant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée à l'intéressé, sans préciser comment l'employeur aurait procédé, ni indiquer à quelle date serait intervenue la rupture; alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit l'existence d'un licenciement du salarié par l'employeur de la circonstance que ce dernier avait proposé la réintégration du premier, sans vérifier si cette proposition n'était pas simplement formulée parce que le salarié n'avait pas rejoint son
poste de travail depuis la fin de ses congés payés ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTP-GASS Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ebcd580146774033b7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd580146774033b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1997.
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