Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.351

Arrêt du 8 juillet 1997Pourvoi n° 94-43.351

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. de X. de sa demande de réintégration, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, qui se voyait interdire l'accès à l'entreprise, sollicitait sa réintégration dans ses fonctions de journaliste au sein des publications Afrique Défense et African Defense Journal qui avaient cessé de paraître, a énoncé que sauf à exiger que l'employeur fasse de nouveau paraître ces périodiques, ce qui n'est ni du ressort du salarié (fût-il un salarié protégé) ni du ressort de la cour d'appel, la demande de réintégration à un emploi qui n'existe plus ne saurait prospérer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. de X. de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: La cessation de publication des revues au sein desquelles le salarié protégé sollicitait sa réintégration dans ses fonctions de journaliste ne rend pas matériellement impossible sa réintégration dans l'entreprise dans un emploi équivalent.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. de X... a été engagé le 15 octobre 1968 en qualité d'agent administratif régional électronicien et de prospecteur publicitaire à Douala pour diverses revues périodiques éditées par la Société camerounaise de presse et d'édition (Socape), aux droits de laquelle vient désormais la Société africaine de presse et d'éditions fusionnées (Sapef) ; qu'à son retour en France après la dissolution de la Socape le 1er juillet 1977, M. de X... a été nommé directeur de publication de la Sapef Paris, avec maintien des avantages d'ancienneté acquis à la Socape, puis rédacteur en chef à compter d'août 1986 ; qu'il a saisi en juin 1983 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, primes, commissions, congés payés, remboursement de frais et dommages-intérêts ; que le 30 septembre 1993, l'inspection du Travail a refusé à la Sapef son autorisation de licencier pour faute grave M. de X..., salarié protégé en vertu de son mandat de conseiller du salarié ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens réunis :

(sans intérêt) ;

Sur le neuvième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le dixième moyen :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. de X... de sa demande de réintégration, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, qui se voyait interdire l'accès à l'entreprise, sollicitait sa réintégration dans ses fonctions de journaliste au sein des publications Afrique Défense et African Defense Journal qui avaient cessé de paraître, a énoncé que sauf à exiger que l'employeur fasse de nouveau paraître ces périodiques, ce qui n'est ni du ressort du salarié (fût-il un salarié protégé) ni du ressort de la cour d'appel, la demande de réintégration à un emploi qui n'existe plus ne saurait prospérer ;

Qu'en statuant ainsi alors que la cessation de publication des revues ne rend pas matériellement impossible la réintégration du salarié protégé dans l'entreprise dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. de X... de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1899ba5988459c5273c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c5273c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.