Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.328

Arrêt du 18 novembre 1997Pourvoi n° 95-40.328

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 12 octobre 1970, par la société La Banque Sofinco, en qualité de contrôleur-comptable, puis d'attaché administratif, a été affecté, le 5 février 1990, au département vente de matériels avec pour objectif le traitement de 50 dossiers par jour; qu'il a été licencié le 27 juillet 1990 pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale; qu'une décision devenue irrévocable a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse en proposant sa réintégration; que l'employeur n'ayant pas accepté de réintégrer le salarié, ce dernier a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale pour faire évaluer son préjudice.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par voie de dispositions générales et que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 5 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réparation du préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque Sofinco, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1970, par la société La Banque Sofinco, en qualité de contrôleur-comptable, puis d'attaché administratif, a été affecté, le 5 février 1990, au département vente de matériels avec pour objectif le traitement de 50 dossiers par jour;

qu'il a été licencié le 27 juillet 1990 pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale;

qu'une décision devenue irrévocable a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse en proposant sa réintégration ; que l'employeur n'ayant pas accepté de réintégrer le salarié, ce dernier a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale pour faire évaluer son préjudice ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que "l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction de l'âge du salarié, de ses chances de retrouver un emploi et des conséquences sur sa situation actuelle, sur sa retraite ou ses possibilités de bénéficier d'une pré-retraite", l'arrêt attaqué a procédé par voie de dispositions générales et réglementaires, en violation de l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par voie de dispositions générales et que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 5 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réparation du préjudice subi par le salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Sofinco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Sofinco à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement

Identifiants et source

Identifiant source
613722f3cd58014677403a0e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd58014677403a0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.