Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.484

Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 95-41.484

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Juge sollicite sa réintégration dans l'entreprise, des dommages et intérêts et le paiement du préjudice financier subi.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, ayant apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement, le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Juge, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société CPF, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1995), que M. Y..., engagé, le 1er août 1988, en qualité de chauffeur par la société Transports de presse et de marchandise CPF, a été licencié le 28 février 1991 pour fautes graves et lourdes et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Juge fait grief à la cour d'appel, ayant dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui avoir accordé une indemnité de licenciement d'un montant correspondant à dix mois de salaires ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les autres moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Juge sollicite sa réintégration dans l'entreprise, des dommages et intérêts et le paiement du préjudice financier subi ;

Mais attendu que ces demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722eecd580146774035e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eecd580146774035e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.