Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.611
Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 96-44.611
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Critiques livres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section c), au profit de M. Patrice X..., demeurant 11, place du Chemin de Ronde, 78340 Les Clayes-sous-Bois, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1996), que M. X... engagé le 2 juin 1987, en qualité de représentant par la société Critiques livres a sollicité, à l'issue d'un congé formation de quinze mois, sa réintégration;
que l'employeur s'y est opposé aux motifs que ce salarié était d'accord pour être remplacé et avait démissionné ;
Attendu que la société Critiques livres fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Critiques livres aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
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- 613722fbcd58014677404025
