Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée21 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.675

Cour de cassation

par lettre en date du 15 septembre 1993, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement, par jugement en date du 5 décembre 1995, le salarié a demandé sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 novembre 1999) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires pour la période du 19 juillet 1996 au 29 octobre 1997 et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que, pour retenir qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que le seul poste qu'avait occupé M. X... dans l'entreprise était celui de tourneur, l'arrêt a dénaturé des documents parfaitement clairs, en substance les pièces objectives et incontestables

8978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-42.077

Cour de cassation

; qu'ainsi, abstraction faite du motif tiré de l'annulation du plan social par la juridiction civile, qui est surabondant, elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés : Attendu que les salariés licenciés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes fondées sur la nullité du licenciement alors, selon le moyen, 1 / que s'il est vrai que l'autorité de la chose jugée a une valeur relative en ce qu'elle ne peut nuire ni aux tiers, ni produire des droits à leur profit, il est incontestable que tout jugement produit des effets substantiels qui entraînent une modification de l'ordonnancement juridique ; que cette modification s'impose à tous ; que la cour d'appel a ainsi violé la loi ; 2 / que la cour d'appel…

8979

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.614

Cour de cassation

en étaient illusoires ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le plan social ne répondait pas aux exigences légales et qu'il était nul ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Reynaers fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'annulation du plan social entraînait la nullité du licenciement de Mme X... et sa réintégration et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de salaires alors, selon le moyen, que les conventions de conversion qui entraînent la rupture du contrat de travail d'un commun accord entre employeur et le salarié, ne peuvent, par application de l'article L.

8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 99-46.322

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Desvres, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 2 / du syndicat construction bois Sambre-Avesnois, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.164

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 1996 la SNCM s'était engagée à maintenir au personnel de la société Tetraco présent au 29 février 1996 le bénéfice de la gratuité de transports sur les navires de la SNCM, le conseil de prud'hommes qui a, en outre, constaté que le licenciement des salariés avait été annulé par la cour d'appel a pu décider que le refus de la SNCM de respecter son engagement à l'égard des salariés de la société Tetraco caractérisait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerrannée aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf

8984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.244

Cour de cassation

l'employeur a décidé de l'affecter à un poste fixe à Saumur, mettant en outre fin à l'attribution du véhicule de fonction dont il avait l'utilisation au motif que ce poste ne demandait aucun déplacement ; que le salarié a refusé, le 5 août 1998, cette modification ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande tendant à sa réintégration dans son ancien emploi avec les droits qu'il lui conférait et au paiement de diverses sommes à titre de provisions, l'arrêt retient que le contrat du salarié contient une clause de mobilité permettant de l'affecter à un poste fixe sans attribution d'un véhicule de fonction et qu'il ne saurait invoquer un trouble manifestement illicite en l'absence de modifications patentes de ses attributions et d'entrave à

Nullité du licenciementCassation+5
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8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.001

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, par lettre en date du 2 octobre 2000, le SNPEFP-CGT a désigné M. X... comme délégué syndical, au sein de la société Geemac, en remplacement de Y... Julien qui, à la suite de son licenciement annulé, par le conseil de prud'hommes compétent, avait renoncé à sa réintégration, et, par là-même, à son mandat représentatif ; que, par requête en date du 13 novembre 2000, la société Geemac a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise arguant de ce que l'usage admettant une telle désignation avait été dénoncé par elle le 24 mai 2000, et que les effectifs de l'entreprise étaient durablement inférieurs à cinquante salariés ;

8986

Cour d'appel de Reims, 5 mars 2002, 99/01689

Cour d'appel

Président de Chambre à l'audience publique du 05 Mars 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * * Par arrêt du 30 octobre 2002 auquel il est expressément référé tant pour l'exposé des faits et de la procédure que pour celui des moyens et prétentions des parties, la Cour d'Appel de céans après avoir notamment constaté la nullité du licenciement de Serge X... intervenu le 17 novembre 1998 et fixé à diverses sommes sa créance au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, a sursis à statuer sur les prétentions du salarié relatives à la violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme et sur l'étendue de la garantie de l'A.G.S et réouvert les débats à l'audience du 22 janvier 2003 afin que les parties s'expliquent plus amplement.

Condamnation : 48 835 €Licenciement+7
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8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.245

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 1995, confirmée le 18 juillet 1995 ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que la priorité de réembauchage ne peut être invoquée par un salarié ayant accepté un départ volontaire que si la rupture de son contrat de travail a un motif économique ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à verser des dommages-intérêts au titre du respect de la priorité de réembauchage à M. X... sans rechercher si le départ volontaire de ce dernier était fondé sur un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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8988

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.467

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2, L. 122-14-13 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le salarié protégé auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

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