Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée30 avril 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8965

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-43.431

Cour de cassation

par arrêt de ce jour ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Casino Europe 92 au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de réintégration qu'elle avait faite avait été refusée, n'a fait que tirer les conséquences de sa décision antérieure, en sanctionnant sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

8966

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-19 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de l'annulation, par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1994, de l'autorisation administrative de licenciement ayant servi de fondement à la rupture du contrat de travail de Mme Y..., salariée protégée, par l'association Centre Esperanza le 13 janvier 1989, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné sa réintégration sous astreinte par un arrêt du 28 septembre 1998, que par un autre arrêt du 9 mars 1999, elle a constaté que la salariée n'avait pas été réintégrée, lui a accordé une indemnité correspondant aux salaires perdus arrêtée au mois de décembre 1998, et a sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte compte tenu de la fermeture du Centre Esperanza ; que par l'arrêt attaqué du 15 février 2000 elle a débouté Mme Y...

8969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-22.547

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat, ou d'une association ou société d'avocats, le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit et préciser les modalités de rémunération ; à défaut de contrat de travail écrit postérieur à la loi du 31 décembre 1990, un ancien conseil juridique et fiscal, administrateur d'une société d'étude juridique, économique et d'expertise fiscale, ne peut se prévaloir du statut d'avocat salarié ; les…

8970

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été employé du 4 octobre 1985 au 21 septembre 1994 par l'Association nationale pour la formation des adultes, afin d'occuper notamment, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés sur cette période, des fonctions de moniteur ; qu'à l'issue du dernier contrat de travail, et alors que sa candidature à un emploi à durée indéterminée de moniteur professionnel n'avait pas été retenue, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de ce chef, ainsi que sa réintégration ou, à défaut, diverses indemnités de rupture ;

Nullité du licenciementCassation+3
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8972

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-43.461

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières et de la circulaire PERS 846, article 145, que la mise à la retraite d'office entraîne, à l'initiative de l'emloyeur, la rupture des relations contractuelles et doit, en conséquence, s'analyser en un licenciement ; qu'en déclarant que cette sanction pouvait être annulée par application de l'article L.

8973

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.688

Cour de cassation

par ordonnance du 26 novembre 1998, le juge des référés a ordonné la réintégration de M. X... dans la plénitude de ses fonctions et responsabilités et a assorti sa décision d'une astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'Institut catholique de Lille avait satisfait à son obligation de réintégration de M. X... et d'avoir débouté ce dernier de sa demande en liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'existait en l'état aucun élément permettant de considérer que M. X... n'exercerait pas dans la nouvelle organisation la plénitude des attributions

8974

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'employeur entrait dans le cadre de cette clause ; que s'agissant d'un changement des conditions de travail, l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qu'en effet le salarié avait commis une faute en refusant ce changement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;

8975

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.347

Cour de cassation

Vu les articles L. 436-3, dernier alinéa, et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 28 mars 1963 par la société de la Ferme de Jaucourt en qualité de chauffeur de tracteur et ayant alors le statut de conseiller du salarié, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1993 après autorisation administrative, dont l'annulation est devenue définitive le 26 février 1996 ; que le 16 février 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande en paiement d'un rappel de primes de panier et qu'il a été mis fin à cette instance par un procès-verbal de conciliation du 18 mars 1994 ; que le 17 octobre 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une nouvelle demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à son licenciement nul ;

8976

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-42.396

Cour de cassation

Si le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation qui entend user du droit prévu à l'article L. 122-28-2 du Code du travail de reprendre, en cas de diminution importante des ressources du ménage, son activité initiale, doit adresser une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions, la formalité prévue par ce texte n'est pas une condition du droit du salarié.

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