Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.848
Arrêt du 3 avril 2002Pourvoi n° 00-41.848
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait retenir un motif inhérent à la personne du salarié pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'employeur entrait dans le cadre de cette clause; que s'agissant d'un changement des conditions de travail, l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qu'en effet le salarié avait commis une faute en refusant ce changement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1993 par la société Karlsbrau France, a été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une mutation géographique ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'employeur entrait dans le cadre de cette clause ; que s'agissant d'un changement des conditions de travail, l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qu'en effet le salarié avait commis une faute en refusant ce changement ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait retenir un motif inhérent à la personne du salarié pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civiil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais de route, la cour d'appel a constaté, à la suite des premiers juges, que les calculs opérés par la société étaient conformes à ce qui avait été décidé lors d'une réunion à laquelle assistait le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'exposé des faits par les premiers juges expressément adopté par la cour d'appel que le principe et les modalités des remboursement de frais étaient prévus par le contrat du travail du salarié, ce dont il découlait qu'ils ne pouvaient être modifiés qu'avec l'accord de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait donné son accord à la modification des modalités de remboursement de frais, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Karlsbrau France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d1cd5801467740e89f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d1cd5801467740e89f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2002.
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