Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée12 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-44.643

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la lettre de licenciement jointe au pourvoi fait grief au salarié d'avoir refusé la proposition de reclassement faite par l'employeur ; Attendu, ensuite, qu'après avoir fait ressortir que la proposition de reclassement faite par l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude partielle délivré par le médecin du Travail n'emportait pas modification du contrat de travail, et que le refus de cette proposition par le salarié était abusif, la cour d'appel a pu décider que le refus du salarié de remplir ses obligations contractuelles constituait une faute ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que le salarié avait persisté, malgré deux avertissements antérieurs, dans son refus d'exécuter le travail demandé ; que le moyen n'est pas fondé ;…

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-40.417

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le changement de fonction qui constituait une modification du contrat de travail inhérente à la personne de la salariée ne constituait pas une sanction et a été accepté, fût-ce à contrecoeur, par la salariée qui a poursuivi son travail de journaliste jusqu'au 12 juin 1999, date à laquelle son contrat s'est trouvé suspendu par l'effet de la maladie, avant d'être rompu par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en mettant fin aux fonctions de présentatrice du journal,…

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.592

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de M. X... était conforme aux dispositions de son statut en ce qu'elle réalisait une mobilité horizontale sans que ne soient modifiés sa qualification, son niveau de responsabilité et sa rémunération et que le poste qui lui était proposé correspondait à son profit professionnel, la cour d'appel a pu décider que cette mutation ne constituait pas une modification du contrat de travail, peu important que celle-ci introduise deux échelons intermédiaires entre le salarié et la direction générale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.635

Cour de cassation

il résulte que le lieu de travail, en tant qu'il détermine le lieu de résidence, est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de propositions de mutation de Saint-Nazaire vers Nevers ou Périgueux qui impliquaient pour le salarié un changement de résidence, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / qu'à supposer même que le lieu de travail ne fût pas contractualisé, la cour d'appel était tenue, en l'absence de clause de mobilité prévue par le contrat de travail, de préciser en quoi la nature des activités de l'entreprise ou les fonctions inhérentes à la qualification d'ingénieur du salarié auquel le poste de

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 01-47.206

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société American Express carte France fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur qui procède à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité ne fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'il appartient dès lors au salarié qui invoque un usage abusif de la clause ou un détournement de pouvoir d'en apporter la preuve ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... en raison du refus qu'il avait opposé à la mutation imposée en application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, au seul motif que la société American Express carte France n'apportait pas la

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.346

Cour de cassation

; que le 22 novembre 2000 l'employeur l'a licencié pour faute lourde pour abandon de poste et activité concurrente ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le premier moyen : 1 / que tant que le salarié n'a pas donné son accord, l'employeur peut renoncer au projet de modification du contrat de travail sauf s'il a notifié la modification sans laisser au salarié la faculté de la refuser : en ce cas, le salarié peut considérer qu'il a été licencié et la décision de l'employeur de renoncer à la modification lui est inopposable ; que la cour d'appel qui avait constaté que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié et transmis à la société immobilière du Mont-Blanc sans qu'une…

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.714

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération. Une cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre, justifie dès lors légalement sa décision déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son refus d'accepter cette mise en oeuvre.

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-47.412

Cour de cassation

le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ; et qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à cette obligation de reclassement ; qu'en l'espèce pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X...

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293

Cour de cassation

cause économique de licenciement ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se contentant subsidiairement d'affirmer, par voie de motif général, que les difficultés économiques passagères, ne portant pas atteinte à la structure de la société ne peuvent justifier la modification du contrat de travail, sans préciser les éléments lui permettant de considérer ces difficultés comme passagères, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'à supposer même que les difficultés économiques invoquées aient été passagères, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si les pertes enregistrées (900 000 francs) par la société au 31 octobre 1999, en augmentation au 31…

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