Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée8 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.564

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas établies ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur pour les motifs figurant au moyen, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun motif économique ne justifiait la modification du contrat de travail de M.

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.348

Cour de cassation

faire connaître son éventuel refus de ces nouvelles conditions d'exécution de sa mission ; qu'à la suite de son refus de cette modification, il a été licencié le 3 avril 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la décision prise par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des modalités de prise en charge des frais professionnels ; que la lettre du 9 février 2000 ne visait pas les dispositions de l'article L.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.271

Cour de cassation

des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que les directeurs généraux sont révocables ad nutum par le conseil d'administration sans que cette révocation et le terme mis à ses délégations de pouvoirs aient d'influence sur leur contrat de travail ; que ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié dont son mandat de directeur général a pris fin le fait de lui proposer des tâches ou fonctions nouvelles correspondant à sa qualification qui doit être appréciée indépendamment de ses fonctions de directeur général précédemment exercées, peu important le changement de supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce,…

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.136

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 10 septembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que même en présence d'une clause de mobilité acceptée par la salariée, l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut muter le salarié que si cette mutation est dictée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de l'exposante, la plaçant dans une situation familiale et financière critique, alors que son poste avait été immédiatement pourvu par un nouveau salarié embauché à cet effet, était dictée par l'intérêt de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.502

Cour de cassation

Mais attendu que la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait unilatéralement introduit dans le mode de calcul de la rémunération variable du salarié un élément lié au recrutement de vendeurs, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci avait apporté une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, peu important que celle-ci n'ait pas eu d'incidence sur le montant de la rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stanhome aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stanhome à payer à Mme X...

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.501

Cour de cassation

Mais attendu que la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait unilatéralement introduit dans le mode de calcul de la rémunération variable du salarié un éléments lié au recrutement de vendeurs, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci avait apporté une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, peu important que celle-ci n'ait pas eu d'incidence sur le montant de la rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stanhome aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stanhome à payer à Mme X...

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.893

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.819

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du même Code, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La méconnaissance de cette formalité interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification par le salarié.

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-44.340

Cour de cassation

dépôt en location gérance ; qu'après avoir été convoqués à un entretien préalable au licenciement, les deux salariés ont reçu chacun une lettre confirmant la remise d'une proposition de convention de conversion et proposant parallèlement le maintien sur le poste de travail avec diminution de la rémunération ; que la société a pris acte de leur refus de la modification du contrat de travail et de l'acceptation de la convention de conversion par courrier respectivement du 10 juin 1998 et du 25 juin 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion intervenant…

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.443

Cour de cassation

l'employeur a bien eu connaissance, au moment de l'arrêt de travail, des revendications professionnelles à l'origine d'un mouvement de grève ; qu'en l'espèce la cour d'appel se contente d'affirmer que l'employeur avait nécessairement connaissance, au moment de l'arrêt de travail, de ces revendications sans relever en quoi et comment il avait une connaissance précise à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-45, L. 521-1, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que le caractère illicite d'un mouvement débouchant sur un arrêt de travail et une grève n'est pas subordonné à une poursuite pénale préalable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel viole les textes cités au précédent élément de moyen ;

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.449

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un licenciement est prononcé en raison du refus du salarié d'accepter une mutation, il appartient au juge de rechercher si ce refus constitue une faute justifiant le licenciement ; que ce refus ne peut constituer une faute fondant le licenciement que si aucune modification du contrat de travail n'est imposée unilatéralement par l'employeur ou que, sans méconnaître l'obligation du salarié de se conformer à la clause de mobilité, la société n'a pas fait un usage abusif de cette clause ; qu'en affirmant que la clause était une clause de mobilité à laquelle elle ne pouvait s'opposer et qu'il n'était pas…

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