Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.348
Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 03-40.348
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par lettre du 9 février 2000, adressée en recommandé avec accusé de réception, l'employeur avait informé le salarié du nouveau mode de prise en charge de ses frais professionnels et lui avait imparti un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, ce dont il résultait qu'il lui avait proposé, peu important l'absence de référence à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, une modification de son contrat de travail pour cause économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la décision prise par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des modalités de prise en charge des frais professionnels; que la lettre du 9 février 2000 ne visait pas les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail; que l'employeur n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement économique du fait du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1997 en qualité de prospecteur négociateur par la société Norminter ; que son contrat prévoyait qu'à l'occasion de ses déplacements professionnels, il serait amené à utiliser son véhicule personnel en contrepartie du versement d'une indemnité kilométrique et du remboursement sur justificatifs de ses autres frais professionnels de transport, hébergement et nourriture ; que, le 9 février 2000, l'employeur l'a informé de sa décision, dictée par un souci d'ordre économique et de rationalisation des coûts, de mettre à sa disposition un véhicule de location pour son utilisation à titre professionnel, en lui précisant qu'il avait un mois pour faire connaître son éventuel refus de ces nouvelles conditions d'exécution de sa mission ;
qu'à la suite de son refus de cette modification, il a été licencié le 3 avril 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la décision prise par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des modalités de prise en charge des frais professionnels ; que la lettre du 9 février 2000 ne visait pas les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que l'employeur n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement économique du fait du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par lettre du 9 février 2000, adressée en recommandé avec accusé de réception, l'employeur avait informé le salarié du nouveau mode de prise en charge de ses frais professionnels et lui avait imparti un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, ce dont il résultait qu'il lui avait proposé, peu important l'absence de référence à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, une modification de son contrat de travail pour cause économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Norminter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norminter à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372469cd5801467741546a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372469cd5801467741546a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.
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