Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée23 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400

Cour de cassation

à l'heure à laquelle il devait prendre son travail conformément au nouvel horaire, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le refus de M. X... d'accepter le changement d'horaire n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions au prétexte qu'elles ne visent que la modification du contrat de travail et non la modification des conditions de travail du salarié bien qu'elles ne fassent aucune distinction entre la modification du contrat de travail stricte et la modification des conditions de travail et qu'en outre, rien n'interdit à un employeur qui a modifié les conditions de travail d'un salarié en application d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, de se prévaloir de l'article 30-II de la loi du 19…

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.772

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié qui soutenait que son contrat de travail avait été modifié dans la mesure où l'employeur avait changé ses horaires de nuit en horaires de jours, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il s'agissait là d'un aménagement de ses conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour caractérise objectivement une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour changement de ses horaires de travail, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en…

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.365

Cour de cassation

n'assumait pas les fonctions antérieurement dévolues à cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ; 2 / que l'emploi proposé à un salarié à l'issue du congé parental d'éducation est similaire à son emploi précédent lorsqu'il n'implique pas de modification du contrat de travail ; que le transfert d'un salarié d'une entreprise à une société n'emporte pas en lui-même modification du contrat de travail si le propriétaire de la première et le gérant de la seconde sont une seule et même personne, le pouvoir hiérarchique étant dans ce cas toujours exercé par la même personne ; qu'en se bornant, pour affirmer que l'emploi proposé à Mme X...

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.371

Cour de cassation

La mise à disposition d'un salarié n'entraîne pas en soi une modification de son contrat de travail. Dès lors, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui décide que l'absence de toute extension de la clause de mobilité contractuelle hors de l'entreprise employeur autorise le salarié à refuser sa mise à la disposition d'une société du même groupe, sans rechercher d'une part si le salarié continuait à dépendre de son employeur, d'autre part si sa qualification, sa rémunération ou sa durée du travail s'en trouvaient affectées.

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-41.896

Cour de cassation

la salariée a refusé et, le 31 juillet 2001, a pris acte de la rupture ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 octobre 2001 ; Attendu que l'employeur, pour les motifs figurant au pourvoi, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2003) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui a estimé que les parties étaient convenues d'une affectation durable de la salariée à Brest, a décidé que son refus de revenir prématurément à Toulouse ne justifiait pas son licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atis aviation aux dépens ;

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-41.715

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en raison de circonstances familiales, les docteurs X... et Z... ont établi pour Mme X... un contrat écrit précisant la répartition des horaires de travail dans la semaine et les circonstances de leur modification éventuelle, a pu en déduire que les horaires ainsi expressément précisés et acceptés par l'employeur étaient devenus partie intégrante du contrat de travail et ne pouvaient être modifiés sans l'accord de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique vétérinaire A..., M.

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.546

Cour de cassation

l'employeur; et que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail est toujours consécutif d'une faute ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le lieu de travail auquel était affecté M. X... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié que les propositions de mutation du salarié à Saint-Paul-les Dax, puis à Bordeaux, étaient décidés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'au contraire le supérieur hiérarchique avait souhaité que M.

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-45.463

Cour de cassation

La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié (arrêt n° 1), ou de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail (arrêt n° 2) est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.018

Cour de cassation

La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié (arrêt n° 1), ou de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail (arrêt n° 2) est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

3706

Cour d'appel de Lyon, 16 février 2005, 02/00568

Cour d'appel

qui s'est tenu le 19 février 2001 elle l'a licencié par lettre recommandée du 21 février 2001, au motif qu'il avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail modifié par l'effet de la sanction disciplinaire du 24 août 2000 ; 1- Sur la sanction disciplinaire du 24 août 2000 Attendu que cette sanction est une rétrogradation, opérant comme telle modification du contrat de travail de Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.608

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel énonce dans un premier motif qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de travail et, dans un second, qu'il y a eu modification de ce contrat ; en quoi elle s'est contredite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Editions Atlas courtage aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la…

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-46.649

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

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