Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.896

Arrêt du 9 mars 2005Pourvoi n° 03-41.896

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'engagée en qualité d'assistante de projet avec le statut d'agent de maîtrise par la société Atis aviation, Mme X. a été affectée dans la région de Toulouse; qu'une clause de mobilité figurait au contrat de travail; qu'elle a été mutée à Brest; que trois mois et demi plus tard, la société décidait de la réintégrer à Toulouse à effet du 10 avril 2001; que la salariée a refusé et, le 31 juillet 2001, a pris acte de la rupture; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; qu'elle a été licenciée le 5 octobre 2001.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui a estimé que les parties étaient convenues d'une affectation durable de la salariée à Brest, a décidé que son refus de revenir prématurément à Toulouse ne justifiait pas son licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagée en qualité d'assistante de projet avec le statut d'agent de maîtrise par la société Atis aviation, Mme X... a été affectée dans la région de Toulouse ; qu'une clause de mobilité figurait au contrat de travail ; qu'elle a été mutée à Brest ; que trois mois et demi plus tard, la société décidait de la réintégrer à Toulouse à effet du 10 avril 2001 ; que la salariée a refusé et, le 31 juillet 2001, a pris acte de la rupture ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 octobre 2001 ;

Attendu que l'employeur, pour les motifs figurant au pourvoi, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2003) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui a estimé que les parties étaient convenues d'une affectation durable de la salariée à Brest, a décidé que son refus de revenir prématurément à Toulouse ne justifiait pas son licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atis aviation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6137246bcd5801467741555e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246bcd5801467741555e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.