Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée18 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.645

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 1997 à la suite de cet entretien; que le salarié qui avait refusé cette mesure, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 décembre 1997 en application de l'article 32 de la convention collective applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la cause réelle du licenciement était une insuffisance professionnelle non fautive au sens de l'article 30 de la convention collective et que ce licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait l'article 32 de la convention collective ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.565

Cour de cassation

partant, son contrat de travail ; Attendu cependant que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif applicable à l'entreprise réserve la qualification d'infirmière spécialisée à l'infirmière panseuse diplômée, l'infirmière aide-dermatologiste diplômée, l'infirmière EEG diplômée, l'infirmière manipulatrice radio diplômée et l'infirmière…

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.010

Cour de cassation

de sa compétitivité et afin de mettre cet établissement en conformité avec les dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité ; qu'en se bornant à énoncer que "le refus d'un reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux ne peut justifier la rupture du contrat de travail pour motif économique", alors que le refus de la modification du contrat de travail consécutive à la fermeture totale de l'établissement en raison des travaux de rénovation suffisait à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321- et L.

3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-42.619

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 juin 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui invoque des difficultés économiques sans autre précision, est insuffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Coiffure Jean-Claude à payer à Mme X...

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.819

Cour de cassation

l'employeur et d'imposer une zone très restreinte quant à son nouveau lieu d'affectation ; 2 / que le contrat de travail de M. X... ayant expressément visé l'affectation du salarié, à l'issue de son stage de formation, "dans l'un des magasins de la région ou de notre société", dénature cette clause claire et précise, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que "l'étendue de la clause n'est en effet pas précisée" ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse que la cour d'appel a estimé qu'elle ne pouvait constituer une clause de mobilité opposable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama aux dépens ;

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.040

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'est licite la clause de mobilité prévoyant que le salarié pourra, en cas de nécessité du service, être affecté à un magasin situé dans la même zone géographique que celui dans lequel il a été initialement affecté ; qu'en retenant cependant qu'était illicite la clause stipulant la possibilité pour l'employeur, en fonction des nécessités du service, d'affecter le salarié sur un autre lieu de travail, lors même que le changement de lieu était circonscrit à une même zone géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1129 du Code civil ;

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-40.539

Cour de cassation

juillet 1982, après qu'un horaire hebdomadaire de 36 heures ait été pratiqué depuis la date de mise en oeuvre de l'accord du 16 juillet 1982, suppression qui conduisait à ce que les salariés reçoivent, pour 39 heures de travail hebdomadaires, la même rémunération que celle qu'ils percevaient pour un horaire hebdomadaire de 36 heures, ne constituait pas une modification du contrat de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-41.616

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2002) d'avoir dit que M. X... bénéficiait du statut de VRP, qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser une indemnité pour licenciement abusif et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées alors, selon le moyen : 1 / que d'une part, à défaut de rechercher si les sept modifications du secteur de M. X... intervenues d'un commun accord des parties ne constituaient pas un obstacle à la qualification de VRP, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-46.290

Cour de cassation

l'employeur aurait dû établir et mettre en oeuvre un plan social comportant des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements ou pour faciliter le reclassement des salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société IFF France avait soutenu qu'elle avait proposé une modification de leur contrat de travail à seulement huit salariés en raison de mutations intervenues avant l'engagement de la procédure de licenciement et de l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-48.387

Cour de cassation

Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que la proposition de mutation refusée par le salarié ne constituant pas une modification de son contrat de travail, mais une application de la clause de mobilité prévue au contrat, l'employeur n'était pas tenu de rechercher d'autres solutions de reclassement ; Attendu, cependant, que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié de la mutation proposée avait une cause économique, en sorte que cette proposition ne constituait pas une exécution de l'obligation de reclassement, la cour…

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.621

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié a été autorisé lors de son embauche à effectuer une partie de son travail à son domicile deux jours par semaine, le fait de lui imposer de se rendre désormais au siège de l'entreprise, situé à une grande distance, pour exécuter ce travail constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que ce refus était constitutif d'une faute grave.

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