Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.819

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-41.819

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Castorama le 23 décembre 1994 en qualité de chef de rayon stagiaire, a été licencié le 21 juillet 1997 au motif qu'à l'issue de son stage, il n'a pas accepté les propositions d'affectation qui lui ont été faites en violation de la clause de mobilité de son contrat de travail; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, estimant nulle la clause litigieuse et abusif son licenciement.
  • Réponse: Attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse que la cour d'appel a estimé qu'elle ne pouvait constituer une clause de mobilité opposable au salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Castorama le 23 décembre 1994 en qualité de chef de rayon stagiaire, a été licencié le 21 juillet 1997 au motif qu'à l'issue de son stage, il n'a pas accepté les propositions d'affectation qui lui ont été faites en violation de la clause de mobilité de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, estimant nulle la clause litigieuse et abusif son licenciement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2003) d'avoir dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail de M. X... énonçant qu'à l'issue du stage de formation de l'intéressé dans l'un des magasins de la société Castorama, "une nouvelle affectation vous sera proposée dans l'un des magasins de la région ou de notre société", viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'une telle clause permettrait au salarié, à l'issue de son stage de formation, de refuser toutes les propositions d'affectation (au nombre de cinq) faites par l'employeur et d'imposer une zone très restreinte quant à son nouveau lieu d'affectation ;

2 / que le contrat de travail de M. X... ayant expressément visé l'affectation du salarié, à l'issue de son stage de formation, "dans l'un des magasins de la région ou de notre société", dénature cette clause claire et précise, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que "l'étendue de la clause n'est en effet pas précisée" ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse que la cour d'appel a estimé qu'elle ne pouvait constituer une clause de mobilité opposable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castorama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372465cd5801467741523e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372465cd5801467741523e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.