Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.619

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 02-42.619

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Coiffure Jean-Claude à payer à Mme X. des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui invoque des difficultés économiques sans autre précision, est insuffisamment motivée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Karine, exploitant un fonds de commerce de coiffure, le 1er septembre 1989 ; que son contrat s'est poursuivi avec la société Coiffure Jean-Claude ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 juin 1997 ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui invoque des difficultés économiques sans autre précision, est insuffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Coiffure Jean-Claude à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coiffure Jean-Claude ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6137249bcd58014677416e13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249bcd58014677416e13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.