Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée5 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3673

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.190

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2001 pour avoir refusé, en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, de prendre de nouvelles fonctions au service de la société Peugeot Citroën automobiles à Cergy Pontoise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Peugeot SIAN et Peugeot Citroën automobiles font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement que la société Peugeot Citroën a diligentée à l'encontre du salarié et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes,

3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 02-47.576

Cour de cassation

Un accord de réduction collective du temps de travail, conclu en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ne s'impose au salarié dont le contrat de travail est modifié par une réduction du temps de travail, que si le licenciement économique collectif est justifié par une cause économique. Dès lors qu'une cour d'appel retient que tel n'est pas le cas, le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée au titre de cet accord, ne peut constituer pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608

Cour de cassation

cour d'appel a violé ensemble les articles R. 351-51, 4 du Code du travail, 28 et 30 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 1er janvier 1997, et paragraphe 4 de la délibération n° 3 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale ; 2 / que la mise en chômage partiel tout comme sa prolongation en chômage partiel total ne constituent pas une modification du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail ; qu'en affirmant que le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être constaté, dès lors "la mesure de chômage partiel a été prolongée en l'absence de tout accord des salariés" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R.

3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46.119

Cour de cassation

, qu'"un certificat de travail et un solde de tout compte ont été établis par le centre chirurgical de Montereau le 31 janvier 2001" ; que, dès lors, en affirmant ensuite, pour imputer à la société Polyclinique de Seine et Yonne -qui, selon ses constatations, serait "venue aux droits de la société Centre chirurgical de Montereau" - la responsabilité de la rupture du contrat de travail de Mme X..., que cette société avait établi un certificat de travail le 31 janvier 2001, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, en ne précisant pas à quelle date la société Polyclinique de Seine et Yonne était venue aux droits de la société Centre chirurgical de Montereau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard…

3677

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.770

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la seule proposition de modification du contrat de travail n'épuise pas les possibilités de reclassement ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant que l'association Eurequa avait satisfait à son obligation de reclassement en formulant la proposition de modification du contrat de travail de M. X..., a violé l'article L.

3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 04-40.752

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de salaires et congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 ) que la modification marginale de la répartition du temps de travail d'un salarié à temps partiel ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement dans ses conditions de travail qu'il ne peut refuser ; qu'en l'espèce, il est constant que l'horaire de travail de la salariée ne devait être modifié que de quelques minutes par jours ; qu'en jugeant que le refus de cette modification par la salariée ne pouvait être fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L.

3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-43.050

Cour de cassation

par le comité d'entreprise n'était pas une preuve suffisante de l'absence d'autres postes susceptible d'être proposés au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le reclassement proposé par l'entreprise emportait une modification du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci était en droit de refuser, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecka granules aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.687

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2003) d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que si le refus d'un poste de reclassement entraînant une modification du contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié devenu physiquement inapte à son poste, l'employeur devant alors, soit formuler de nouvelles propositions, soit prononcer le licenciement au motif de l'impossibilité de reclassement, il n'est cependant pas nécessaire que la lettre de licenciement utilise expressément les termes d'"impossibilité de reclassement" ; qu'il suffit que l'employeur ait…

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.358

Cour de cassation

412-18 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en rappel de salaire au tarif de nuit la cour d'appel retient d'abord que la modification des horaires de travail dans le cadre d'un contrat de travail qui reconnaît à l'employeur la faculté de modifier les horaires de travail en fonction des besoins du service ne constitue pas une modification du contrat de travail, et énonce, ensuite, que le changement d'horaire décidé par l'employeur, tenant au passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour une semaine sur deux, n'entraînait pas un bouleversement de l'économie du contrat ; Attendu cependant, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord ; D'où il suit qu'en statuant comme elle…

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.840

Cour de cassation

et si le licenciement prononcé s'était bien traduit par une réduction des effectifs ; que faute de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que la proposition de modification du contrat de travail avait été faite en raison de la situation économique catastrophique de l'entreprise à l'époque, d'autre part, que les modifications envisagées étaient de nature à assurer le redressement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; Vu les articles L. 321-1 et L.

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