Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée21 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.661

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur imposait à M. X... une augmentation de près de 80 % des objectifs de prise de commandes à atteindre par rapport à l'année précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle augmentation, dès lors que la part variable de la rémunération était fonction des objectifs atteints par le salarié, constituait une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour l'exercice 1999, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le chiffre d'affaires de 11 116 980,46 francs sur lequel M. X...

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.752

Cour de cassation

effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure ; qu'en présence d'une clause pouvant de bonne foi être lue de plusieurs manières, l'employeur retenant l'une de ces lectures a priori envisageables ne commet pas une faute suffisamment grave pour se voir condamner pour modification du contrat de travail et pour inexécution de ses obligations contractuelles ; qu'à supposer que la clause fut claire et précise pour le juge du fond, il n'en demeure pas moins qu'elle pouvait légitimement être comprise comme instituant un système de réduction du taux de commission pour chaque remise accordée par le représentant qu'il en soit l'initiateur ou non ; qu'en outre, pendant plus de dix ans, à compter du premier jour d'activité, M.

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-12.517

Cour de cassation

ans ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision d'écarter l'application de l'article 2.13 de l'accord du 21 juin 1999 relatif à la rémunération, que l'indépendance entre le salaire mensuel et l'horaire réellement accompli conduisait à considérer que "la réduction de la durée légale du travail ne (pouvait) pas affecter la rémunération et s'analyser comme une modification du contrat de travail autorisant la diminution de cette rémunération", sans expliquer en quoi, en l'espèce, l'accord d'entreprise du 21 juin 1999 pouvait avoir entraîné une modification d'un élément contractuel de la rémunération des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la détermination de la norme la plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, tenant…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3664

Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279

Cour d'appel

Elle est embauchée au poste d'informatrice sociale à l'accueil du Centre. Sur la demande de la salariée, un congé parental lui est accordé dans les termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail et ce à compter du 15 juin 2000 pour la durée initiale d'une année. Le dit congé parental se renouvellera une année supplémentaire à effet du 15 juin 2001. Cette modification du contrat de travail a fait l'objet de la signature d'un avenant au contrat. Enfin, au terme de ces deux années, Sabine X... a sollicité la réintégration dans son poste à temps plein à effet du 15 juin 2002. La salariée conteste à ce moment là le fait qu'elle ait été embauchée à un poste différent de celui qui était le sien auparavant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.632

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 mai 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exercera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, suivant lesquelles le contrat de travail de Mme X... précisait "vous dépendrez de la directrice du magasin situé 72, rue du Sauvage à Mulhouse", d'où il résultait que le contrat ne stipulant pas que le travail s'exercerait uniquement dans ce lieu, le changement de localisation dans le même secteur

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.866

Cour de cassation

du 19 avril 2002 au 18 mai 2002, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail du 15 février 1993 stipule expressément que "le directeur peut procéder à toute nouvelle affectation (jour ou nuit) nécessitée par les besoins du service" ; que si, nonobstant cette clause, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue à l'évidence une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée, tel n'est pas le cas du passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ; que c'est donc à tort que Mme X...

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 02-47.629

Cour de cassation

et non sur des difficultés économiques, n'était pas suffisamment motivée et ne permettait pas à la salariée de contrôler la pertinence de la mesure dont elle était l'objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement et que la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en…

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.950

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt (infirmatif) attaqué retient, d'une part, que le déplacement demandé à Mme X... avait été ordonné pour les besoins de gestion de l'entreprise sans que soit établie l'existence d'un abus par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, et d'autre part qu'un tel déplacement exceptionnel et de très courte durée était destiné à l'exécution de travaux comptables du service auquel appartenait la salariée et constituait ainsi une simple modalité d'exécution de ses obligations, son refus constituant un comportement d'insubordination survenant après un comportement de même nature ; Qu'en statuant

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-42.414

Cour de cassation

négociée et plus favorable du temps de travail, décidée notamment dans un but d'équité et basée sur le système de la modulation horaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail des salariées considérées mentionnant expressément qu'elles disposaient d'un samedi de repos sur trois, la fixation d'un repos un samedi sur six constituait une modification du contrat de travail qu'elles pouvaient refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E...

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.670

Cour de cassation

a le statut de salarié coefficient de base 400 pour un service hebdomadaire de 19 h 30 ; qu'aux termes d'une convention de remise d'établissement et de cession de biens en date du 28 novembre 1994, la gestion de l'IME de Villejuif a été cédée à l'APAJH du Val-de-Marne ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 1er décembre 1994 ; que, par lettre du 12 avril 1994, l'employeur lui a proposé une modification du contrat de travail en ramenant son poste de 0,60 % d'équivalent à temps plein à 0,30 % d'équivalent à temps plein ; que le 4 mai 1996, M. X...

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-45.037

Cour de cassation

Les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés au contrat de travail. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté que le paiement du temps de pause à titre de temps de travail effectif résultait d'un usage, en déduit exactement qu'en dénonçant, à l'issue d'une procédure régulière, l'assimilation de ce temps de pause à un temps de travail effectif tout en maintenant la rémunération des salariés, l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail des intéressés.

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