Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.632
Arrêt du 13 juillet 2005Pourvoi n° 03-44.632
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 23 octobre 1989 par la société Sephora en qualité de vendeuse dans le magasin du centre de Mulhouse; qu'elle a été licenciée le 22 août 2000 pour avoir refusé une affectation au magasin du centre commercial de la même ville; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que si c'est à tort que les juges du fond ont retenu que du fait de son indication dans le contrat de travail, le lieu de travail était "contractualisé", la cour d'appel.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 23 octobre 1989 par la société Sephora en qualité de vendeuse dans le magasin du centre de Mulhouse ; qu'elle a été licenciée le 22 août 2000 pour avoir refusé une affectation au magasin du centre commercial de la même ville ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 mai 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exercera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, suivant lesquelles le contrat de travail de Mme X... précisait "vous dépendrez de la directrice du magasin situé 72, rue du Sauvage à Mulhouse", d'où il résultait que le contrat ne stipulant pas que le travail s'exercerait uniquement dans ce lieu, le changement de localisation dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si c'est à tort que les juges du fond ont retenu que du fait de son indication dans le contrat de travail, le lieu de travail était "contractualisé", la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a constaté que la salariée, qui avait fait valoir que le chiffre d'affaires du magasin était moins important, n'avait pu obtenir de son employeur l'assurance que sa rémunération serait maintenue ; que, pas ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sephora aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sephora à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a0cd58014677417101
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a0cd58014677417101.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2005.
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