Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.950

Arrêt du 12 juillet 2005Pourvoi n° 03-44.950

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de préavis, et du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 18 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, dont le contrat de travail ne contenait pas de clause de mobilité, avait invoqué ses charges de famille et que son refus intervenait dans des conditions différentes de la prise des congés sans autorisation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis a violé les articles susvisés.
  • Portée: Attendu que Mme X., engagée le 2 novembre 1992 comme comptable par la société Espes, aux droits de qui vient la société Espes gestion qui a repris son contrat, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 10 mai 2000 pour avoir pris ses congés ( du 25 au 28 avril 2000) malgré le refus de l'employeur, puis a été licenciée pour faute grave le 19 juin 2000 après avoir refusé d'effectuer un déplacement de trois jours à trois cents kilomètres de son lieu de travail habituel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Licenciement faits
  3. Mise à pied faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1992 comme comptable par la société Espes, aux droits de qui vient la société Espes gestion qui a repris son contrat, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 10 mai 2000 pour avoir pris ses congés ( du 25 au 28 avril 2000) malgré le refus de l'employeur, puis a été licenciée pour faute grave le 19 juin 2000 après avoir refusé d'effectuer un déplacement de trois jours à trois cents kilomètres de son lieu de travail habituel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt (infirmatif) attaqué retient, d'une part, que le déplacement demandé à Mme X... avait été ordonné pour les besoins de gestion de l'entreprise sans que soit établie l'existence d'un abus par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, et d'autre part qu'un tel déplacement exceptionnel et de très courte durée était destiné à l'exécution de travaux comptables du service auquel appartenait la salariée et constituait ainsi une simple modalité d'exécution de ses obligations, son refus constituant un comportement d'insubordination survenant après un comportement de même nature ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, dont le contrat de travail ne contenait pas de clause de mobilité, avait invoqué ses charges de famille et que son refus intervenait dans des conditions différentes de la prise des congés sans autorisation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de préavis, et du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 18 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Espes gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espes gestion à payer à Mme X... la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613724a1cd580146774171a8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a1cd580146774171a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.