Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.190

Arrêt du 5 juillet 2005Pourvoi n° 03-45.190

Non publiéLicenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., dont le contrat conclu le 8 mars 1989 avec la société Automobiles Peugeot s'est poursuivi à Lille, selon contrat conclu le 24 août 1999 avec la société industrielle automobile du Nord devenue Peugeot SIAN, a été licencié par lettre du 27 mars 2001 pour avoir refusé, en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, de prendre de nouvelles fonctions au service de la société Peugeot Citroën automobiles à Cergy Pontoise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Peugeot SIAN et Peugeot Citroën automobiles font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement que la société Peugeot Citroën a diligentée à l'encontre du salarié et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en soumettant l'existence d'un contrat de travail entre la société Peugeot Citroën automobiles et M. X... à la production d'un écrit, quand la rencontre des volontés suffit à générer le contrat, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violant ainsi l'article L. 121-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, le licenciement rompt le contrat de travail, peu important le défaut de qualité ou de pouvoirs de la personne qui le prononce ; qu'en s'abstenant de statuer sur le bien-fondé de la procédure de licenciement dont elle avait pourtant relevé qu'elle reposait sur le refus du salarié de respecter la clause de mobilité validement insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société SIAN et la société Peugeot Citroën automobiles étaient deux personnes morales distinctes et qu'aucun contrat de travail ne liant M. X... à la société Peugeot Citroën automobiles, la procédure de licenciement était nulle comme ayant été conduite par une société qui n'était pas l'employeur de l'intéressé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peugeot SIAN et la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peugeot SIAN et la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a2cd580146774171b0

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