Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.840
Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 03-40.840
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Y., engagé en qualité d'ingénieur commercial le 18 octobre 1993 par la société Trophy, a été licencié par lettre du 10 octobre 1997 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que la proposition de modification du contrat de travail avait été faite en raison de la situation économique catastrophique de l'entreprise à l'époque, d'autre part, que les modifications envisagées étaient de nature à assurer le redressement de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... Y..., engagé en qualité d'ingénieur commercial le 18 octobre 1993 par la société Trophy, a été licencié par lettre du 10 octobre 1997 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par un motif économique, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... Y... a clairement exposé dans ses conclusions qu'à aucun moment l'employeur ne l'avait informé des conséquences précises des modifications envisagées et du risque qu'en cas de refus, il soit procédé à son licenciement pour motif économique, les difficultés économiques n'étant même pas rappelées dans la proposition du 29 octobre 1997 alors que l'employeur les présente comme ayant débuté depuis l'année 1993, date justement de l'embauche de M. X... Y... ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent et a donc méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en l'état des conclusions précitées de M. Y... faisant état du fait qu'à aucun moment l'employeur n'avait justifié en quoi les difficultés économiques qu'il évoquait datant de 1993, date de son embauche, pouvaient être résolues par les modifications contractuelles proposées, et a rappelé que la première de ces modifications consistait à augmenter le salaire fixe du salarié et que la dernière visait à élargir le champ d'application de la clause de non-concurrence ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le motif économique était établi par l'employeur sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les modifications proposées étaient bien de nature à résoudre les difficultés et si le licenciement prononcé s'était bien traduit par une réduction des effectifs ; que faute de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que la proposition de modification du contrat de travail avait été faite en raison de la situation économique catastrophique de l'entreprise à l'époque, d'autre part, que les modifications envisagées étaient de nature à assurer le redressement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen ;
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt énonce que M. X... Y... n'était pas fondé à alléguer le reclassement alors que c'est dans le cadre de celui-ci, et dans le dessein d'éviter son licenciement, que la société Trophy lui a proposé les modifications qu'il a refusées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail n'était pas formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, mais consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Trophy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372463cd5801467741513f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd5801467741513f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.
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