Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.290

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 02-46.290

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mars 1970 par la société IFF France, a été licencié le 6 juillet 1999, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en oeuvre en raison du regroupement de l'une des activités de l'entreprise sur un site unique ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... nul et condamner en conséquence la société IFF France à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le nombre de licenciements envisagés était supérieur à dix, de sorte que l'employeur aurait dû établir et mettre en oeuvre un plan social comportant des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements ou pour faciliter le reclassement des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société IFF France avait soutenu qu'elle avait proposé une modification de leur contrat de travail à seulement huit salariés en raison de mutations intervenues avant l'engagement de la procédure de licenciement et de l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IFF France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372475cd58014677415aa9

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