Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.412

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 02-47.412

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt confirmatif a constaté par motifs adoptés que le reclassement du salarié était impossible; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 avril 1990 par la société Soplac en qualité de métreur, a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 janvier 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ; et qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à cette obligation de reclassement ; qu'en l'espèce pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever que les difficultés économiques de la société Soplac sont incontestables et que la réorganisation décidée par la société Soplac, s'inscrit en conséquence dans le cadre d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif a constaté par motifs adoptés que le reclassement du salarié était impossible ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137244acd5801467741445e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244acd5801467741445e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.