Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.592
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.592
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., salarié de la Caisse française de développement et qui occupait depuis 1993 en qualité de fondé de pouvoir le poste de directeur de l'agence de Fort de France au niveau d'emploi F, a été informé par courrier du 8 avril 1997 de son affectation au siège en qualité de responsable d'études organisation générale, poste qu'il a refusé par courrier en réponse du 4 juillet suivant; qu'il a été licencié le 5 décembre 1997; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et solliciter le paiement de diverses indemnités.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de M. X. était conforme aux dispositions de son statut en ce qu'elle réalisait une mobilité horizontale sans que ne soient modifiés sa qualification, son niveau de responsabilité et sa rémunération et que le poste qui lui était proposé correspondait à son profit professionnel, la cour d'appel a pu décider que cette mutation ne constituait pas une modification du contrat de travail, peu important que celle-ci introduise deux échelons intermédiaires entre le salarié et la direction générale; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la Caisse française de développement et qui occupait depuis 1993 en qualité de fondé de pouvoir le poste de directeur de l'agence de Fort de France au niveau d'emploi F, a été informé par courrier du 8 avril 1997 de son affectation au siège en qualité de responsable d'études organisation générale, poste qu'il a refusé par courrier en réponse du 4 juillet suivant ; qu'il a été licencié le 5 décembre 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et solliciter le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 26 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que constitue une modification des fonctions, que l'employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié, le fait de prétendre donner à un directeur d'une agence d'Outre-mer, ayant seul autorité sur le personnel de cette agence autonome, et n'en référant pour son travail qu'au seul directeur général, un poste de "chargé d'études organisation" sans autonomie véritable, placé désormais au quatrième rang hiérarchique sous le directeur général, et donc sous l'autorité de personnes auxquelles il n'était pas précédemment subordonné ; que, en validant le licenciement prononcé pour refus d'accepter un tel poste constitutif d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions d'appel (pages 10 et 11) que le vrai motif de sa mutation de poste de directeur d'agence à celui de chargé de mission résultait d'un processus de destabilisation antérieur à son licenciement initié en 1996 à la suite de divergence avec la direction générale lors du recrutement d'un de ses collaborateurs et de son opposition à l'appréciation portée sur sa direction d'agence par un rapport resté confidentiel ; qu'en outre, il n'y avait pas de besoins réels de la part de l'AFD à créer le poste de chargé d'études qu'on lui proposait (page 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui démontraient la cause artificielle de la mutation et étaient de nature à influer sur le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de M. X... était conforme aux dispositions de son statut en ce qu'elle réalisait une mobilité horizontale sans que ne soient modifiés sa qualification, son niveau de responsabilité et sa rémunération et que le poste qui lui était proposé correspondait à son profit professionnel, la cour d'appel a pu décider que cette mutation ne constituait pas une modification du contrat de travail, peu important que celle-ci introduise deux échelons intermédiaires entre le salarié et la direction générale ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245fcd58014677414f58
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245fcd58014677414f58.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.
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