Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.417
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.417
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le changement de fonction qui constituait une modification du contrat de travail inhérente à la personne de la salariée ne constituait pas une sanction et a été accepté, fût-ce à contrecoeur, par la salariée qui a poursuivi son travail de journaliste jusqu'au 12 juin 1999, date à laquelle son contrat s'est trouvé suspendu par l'effet de la maladie, avant d'être rompu par l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la-Réunion, autrement composée.
- Portée: Attendu que Mme X., engagée par la société Antenne Réunion le 1er janvier 1996 en qualité de monteur, journaliste, reporter d'images, s'est vue confier à partir du 4 août 1997 la présentation du journal télévisé; que le 1er septembre 1998, l'employeur a mis fin aux fonctions de présentatrice du journal de la salariée, la rétablissant dans son poste initial; qu'assimilant cette mesure à une rétrogradation, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Antenne Réunion le 1er janvier 1996 en qualité de monteur, journaliste, reporter d'images, s'est vue confier à partir du 4 août 1997 la présentation du journal télévisé ; que le 1er septembre 1998, l'employeur a mis fin aux fonctions de présentatrice du journal de la salariée, la rétablissant dans son poste initial ; qu'assimilant cette mesure à une rétrogradation, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le changement de fonction qui constituait une modification du contrat de travail inhérente à la personne de la salariée ne constituait pas une sanction et a été accepté, fût-ce à contrecoeur, par la salariée qui a poursuivi son travail de journaliste jusqu'au 12 juin 1999, date à laquelle son contrat s'est trouvé suspendu par l'effet de la maladie, avant d'être rompu par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en mettant fin aux fonctions de présentatrice du journal, l'employeur avait modifié le contrat de travail de Mme X..., modification qui, en l'absence d'accord de la salariée, ne pouvait résulter de la seule poursuite des relations contractuelles aux conditions initiales, que, d'autre part, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Antenne Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, condamne la société Antenne Réunion à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246bcd580146774155b6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246bcd580146774155b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.
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