Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-40.325
Cour de cassationLa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée dans un mémoire en défense par un avocat non muni d'un pouvoir spécial est irrecevable.
Thème de droit social
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Jurisprudence
La demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée dans un mémoire en défense par un avocat non muni d'un pouvoir spécial est irrecevable.
l'employeur, il ne pouvait, sans abus, se refuser à toute reprise du travail dans des conditions correspondant à ses capacités réduites ; Qu'en l'espèce, il ressort des contestations des juges du fond que M. Y..., à qui la société avait offert, au vu de l'avis émis par le médecin du travail, deux postes légers, l'un sur une machine, dans le secteur "préparation", et l'autre au magasin d'accessoires, avait, après une brève tentative de reprise sur un poste de production, quitté l'entreprise, et que, sans envoyer aucune pièce justificative, il s'était borné à répondre aux diverses interrogations de son employeur quant à la date à laquelle il entendait reprendre le travail, qu'il avait formé auprès de la Sécurité sociale une demande d'expertise médicale ;
Justifie sa décision l'arrêt qui pour débouter un salarié d'une demande en paiement d'un rappel de salaires perdus du fait de son déclassement relève que les absences répétées pour maladie de ce salarié avaient interdit à la société de compter sur sa collaboration régulière, indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise ce dont il résultait qu'en procédant au déclassement du salarié dans les formes prévues par la convention collective, la société n'avait fait que se conformer aux dispositions conventionnelles.
par lettre du 2 novembre 1983, la Société Ardoisière de l'Anjou confirmait au salarié cette possibilité d'embauchage, en lui demandant de se présenter à cette fin au bureau d'exploitation avant le 15 novembre 1983 pour connaître l'affectation proposée ; que le salarié ayant accepté cette proposition s'est rendu, à la demande de la société, à une visite médicale au service médical inter-entreprise de l'Anjou, qui le déclara "apte médicalement à l'embauche, mais avec d'importantes réserves, son cas devant, en cas d'embauche, être revu début janvier 1984" ; que, par lettre du 24 novembre 1983, la Société Ardoisière de l'Anjou a fait connaître à M. Y...
l'employeur a l'obligation de reclasser dans l'entreprise le salarié devenu inapte à tenir l'emploi antérieur par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le refus du salarié d'accepter le poste proposé peut présenter un caractère abusif ; qu'en l'espèce, la société soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que tant la loi que la convention collective applicable aux parties autorisait la mutation, que si dans la lettre du 22 février 1983, le médecin du travail avait noté "déplacement déconseillé", il s'agissait d'un simple avis et non d'un impératif ; que dans sa lettre du 17 mars 1983, le médecin du travail n'a pas mentionné "déplacement déconseillé" ; que, dès lors, en refusant le poste proposé à Roquefort, conforme à ses aptitudes, pour des considérations…
l'employeur n'établissaient pas l'impossibilité pour la société de fournir à M. Y... un emploi stable et régulier de conducteur de travaux sur des chantiers ne comportant pas l'utilisation de résines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L.
La loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 dont l'objet est la protection de l'emploi des salariés victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, a un caractère d'ordre public et en conséquence elle est immédiatement applicable aux contrats de travail en cours même si l'accident du travail s'est produit antérieurement à son entrée en vigueur.
Doit être cassée pour fausse application de l'article L. 122-36-6 du Code du travail la décision qui condamne l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que la convention collective ne prévoyait pas le doublement de l'indemnité de licenciement dans le cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail et alors qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail lorsque le salarié ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles plus favorables.
rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur, c'est à la double condition, d'une part, que la situation créée par cette inaptitude soit insurmontable, ce qui exclut tout caractère temporaire à l'inaptitude alléguée pour justifier le licenciement, d'autre part, que l'employeur ait cherché à prendre en considération les propositions émises par la médecine du travail conformément à l'article L.
la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le médecin du travail ayant indiqué clairement que la salariée était inapte à son emploi sans préciser que d'autres étaient susceptibles de lui convenir dans l'entreprise, l'employeur, sur la base de ce certificat formel, se devait de constater la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ; qu'en décidant le contraire, à la faveur de motifs inopérants qui caractérisent la fausse interprétation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 122-32-7 du même Code, alors, d'autre part, que c'est le médecin du travail lui-même qui formule des indications sur l'
; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la loi d'ordre public n° 81- 3 du 7 janvier 1981 s'appliquait immédiatement aux situations juridiques en cours ; Et, sur le second moyen : Attendu que la société Gri critique l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité égale à douze mois de salaire, alors que, selon le pourvoi, la médecine du travail, ayant le 8 décembre 1980 établi une fiche de visite aux termes de laquelle il apparaissait que M. A...
la salariée, n'était pas légalement constitué et, d'autre part, que les motifs du licenciement ne sont pas valables ; Mais attendu d'une part, que le moyen qui ne précise pas en quoi le comité d'entreprise était irrégulier est inopérant ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le comportement de Mme Nguyen Z... était caractérisé par des faits d'incompétence, de négligence, d'indiscrétion et de désinvolture, qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que la rupture du contrat de travail était justifiée ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation de l'article 1156 du Code civil : Attendu que
Comprendre
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Méthode et périmètre
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