Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée5 novembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 83-43.630

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 495 et L. 496 du Code de la sécurité sociale alors applicables, que d'une part, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et de l'article 496 du même Code que la maladie de la salariée était présumée être d'origine professionnelle. C'est donc par une exacte application de l'article L.

10214

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40.427

Cour de cassation

Lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme.

10215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.308

Cour de cassation

par lettre du 27 avril, considérée comme démissionnaire" à la suite de la non-reprise du travail le 19 avril après consolidation ; que la rupture était donc imputable à B... Bernard qui n'avait pas repris son travail à l'issue des prolongations d'arrêt de travail, bien qu'ayant été consolidée ; qu'en tous cas, les juges du fond devaient rechercher si Mme X... avait justifié son absence après le 19 avril ; qu'il n'incombait nullement à son employeur, qui n'avait pas la charge de la preuve, de s'enquérir lui-même auprès du médecin du travail, visé à l'article L. 122-32-4 du Code du travail, si Mme X... était apte ou non à reprendre le travail, et que c'était au contraire à Mme X...

10216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.449

Cour de cassation

En décidant que l'inaptitude physique invoquée par le salarié, non discutée et dont il n'était pas établi qu'elle fût temporaire, à occuper son poste de travail, et le refus de ce salarié d'occuper le poste de substitution qui lui était offert constituaient une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur et exclusive de dommages-intérêts, alors que l'employeur n'avait pas sollicité du médecin du Travail son avis sur l'inaptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l'emploi de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail.

10217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-40.509

Cour de cassation

l'employeur avait recherché un poste correspondant à son inaptitude mais que le reclassement n'avait pas été possible ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu qu'ayant été reclassé dans un autre poste lors de sa reprise de service en octobre 1981, il appartenait à la société de démontrer que, quelle que fût sa dimension, elle s'était trouvée dans l'impossibilité de le reclasser par la suite dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l

10218

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.534

Cour de cassation

l'Association pour la Médecine Interprofessionnelle du Travail de Romilly-sur-Seine (AMITR), laquelle a mis fin le 11 septembre 1980 à la période d'essai de trois mois prévue au contrat, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mai 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette rupture ne pouvait être décidée que par le comité interentreprises légalement constitué, qu'elle était nulle et ouvrait droit à dommages-intérêts, et alors, d'autre part, que la Commission de contrôle ne se constitue que si aucune entreprise ne peut avoir de comité par suite d'insuffisance du nombre des membres de leur personnel, ce qui n'était pas le cas pour l'A.M.I.T.R ;

10219

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.004

Cour de cassation

A répondu aux conclusions faisant valoir que le licenciement d'un salarié, qui avait été victime d'un accident du travail, était motivé par sa longue absence nécessitant son remplacement et constitutif d'un événement de force majeure, la cour d'appel qui a relevé que ce salarié se trouvait, selon le certificat du médecin du travail, à même de reprendre son activité, au moins " à l'essai ", qu'il ne lui était imputé aucune faute grave et que l'employeur n'avait aucunement argué pour justifier le licenciement de l'impossibilité où il se serait trouvé pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat.

10220

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1987, 85-11.032

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1984) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé la majoration de la rente à son taux maximum, alors, d'une part, que, étant établi que X... ne faisait pas partie de l'équipe de déchargement, et que rien ne justifiait sa présence près du camion dans une zone où ceux qui composaient cette équipe ne pouvaient pas le voir, un tel comportement a eu nécessairement un rôle causal dans la survenance de l'accident, excluant par là même, la faute inexcusable de l'employeur ; et alors, d'autre part, que l'imprudence de X... se plaçant, sans motif sérieux, dans une zone rendue dangereuse par les travaux de déchargement et où il n'était pas vu par l'équipe chargée de ces travaux, constituait

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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10221

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.611

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 1982, notifia alors à l'intéressé la rupture du contrat de travail "pour force majeure" avec paiement de l'indemnité de licenciement, mais sans que le préavis puisse être effectué ; Attendu que M. X... Issaoui fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositions des articles L. 122-32.5 et suivants du Code du travail, ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il était atteint d'une maladie professionnelle lors de son licenciement ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, la Cour d'appel a retenu qu'il en résultait que le classement de M.

10222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.686

Cour de cassation

l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et le condamnant au versement des indemnités de licenciement et de préavis ; alors, enfin, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, il appartenait à la Cour d'appel conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail de rechercher si la rupture du contrat reposait sur un motif légitime ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence d'intervention de l'inspecteur du travail priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait dès le 8 mars 1983 constaté la rupture de fait du

10223

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.883

Cour de cassation

l'employeur de certaines dispositions de la convention collective applicable, n'a pas constaté, en l'absence de toute urgence, l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre fin, et qu'elle ne pouvait, en conséquence, compte tenu de la difficulté sérieuse soulevée par l'employeur relativement à l'interprétation de la convention collective en cause, déclarer juridiction des référés compétente pour connaître des demandes, qu'en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui avait posé le principe de la compétence du juge des référés, a constaté que la violation de la convention collective était réelle ; qu'elle a souverainement estimé que celle-ci constituait un trouble manifestement illicite ;

10224

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.036

Cour de cassation

l'employeur avait agi avec précipitation en licenciant immédiatement une salariée temporairement inapte sans rechercher sérieusement la possibilité de la reclasser conformément aux propositions du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité de préavis au motif que cette salariée était légitimement fondée à réclamer cette indemnité ;

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