Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-11.032

Arrêt du 8 juillet 1987Pourvoi n° 85-11.032

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1984) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé la majoration de la rente à son taux maximum.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans la faute, du reste pénalement sanctionnée, de l'employeur, qui a affecté à la conduite du chariot un salarié qui avait été déclaré inapte à cette activité par le médecin du travail; qu'elle précise que X. en stationnant près du camion, sans être d'ailleurs, directement, dans le champ de manoeuvre des engins affectés au déchargement, n'a méconnu aucune règle de sécurité et n'a pas commis de faute concourant à la réalisation du dommage; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 27 mai 1981, Jean-Yves X..., salarié de la société Sogebois, a été tué par des madriers qui sont tombés sur lui du haut de la plate-forme d'un camion, en cours de déchargement, par les soins d'un autre ouvrier de l'entreprise, conduisant un charriot élévateur à fourche ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1984) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé la majoration de la rente à son taux maximum, alors, d'une part, que, étant établi que X... ne faisait pas partie de l'équipe de déchargement, et que rien ne justifiait sa présence près du camion dans une zone où ceux qui composaient cette équipe ne pouvaient pas le voir, un tel comportement a eu nécessairement un rôle causal dans la survenance de l'accident, excluant par là même, la faute inexcusable de l'employeur ; et alors, d'autre part, que l'imprudence de X... se plaçant, sans motif sérieux, dans une zone rendue dangereuse par les travaux de déchargement et où il n'était pas vu par l'équipe chargée de ces travaux, constituait une cause d'atténuation de la gravité de la faute de l'employeur et excluait que les majorations de rente puissent être fixées à leur taux maximum ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans la faute, du reste pénalement sanctionnée, de l'employeur, qui a affecté à la conduite du chariot un salarié qui avait été déclaré inapte à cette activité par le médecin du travail ; qu'elle précise que X... en stationnant près du camion, sans être d'ailleurs, directement, dans le champ de manoeuvre des engins affectés au déchargement, n'a méconnu aucune règle de sécurité et n'a pas commis de faute concourant à la réalisation du dommage ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed0f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed0f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.