Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.686

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 84-44.686

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait dès le 8 mars 1983 constaté la rupture de fait du contrat de travail de Mme X., consécutive à son inaptitude, les juges du fond ont énoncé que ladite société avait l'obligation de prendre en considération la proposition du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur la première branche du moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil.
  • Portée: Attendu que par ce motif dont résulte le caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur sans égard aux propositions du médecin du travail, ce qui est de nature à rendre la rupture imputable à la société Caulliez Delaoutre et abusive, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la première branche du moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil,

Attendu que la société Caulliez-Delaoutre reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 23 mai 1984) d'avoir décidé que la rupture le 8 mars 1983, du contrat de travail la liant à Mme X... lui était imputable alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant que le médecin du travail n'aurait pas émis de contre-indication à la station debout pour Mme X..., la Cour d'appel a dénaturé l'avis des médecins qui avaient indiqué le 23 février 1983 que Mme X... était inapte au port de charges lourdes (plus de dix kg) apte à un travail léger, si possible sans station debout et confirmé cet avis le 23 mars dans les termes suivants : "apte à un travail léger : pas de port de charge de plus de 10 kg ni de station debout prolongée. Il ne s'agit pas d'une inaptitude au travail mais d'une inaptitude à un poste précis" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre l'ambiguïté de cet avis, l'arrêt, par une interprétation nécessaire et souveraine, exclusive de dénaturation, a énoncé que le médecin du travail n'avait pas, le 23 mars 1983, émis une réelle contre-indication à la station debout, mais seulement formulé un souhait dont il a immédiatement posé les limites : possibilités de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'intervention de l'inspecteur du travail ne s'impose que si l'employeur conteste l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du salarié, et les postes pouvant lui convenir ; qu'en déclarant que l'inspecteur du travail aurait dû être saisi pour se prononcer sur les possibilités existant dans l'entreprise de donner un autre poste de travail à Mme X... correspondant à ses aptitudes physiques, la Cour d'appel a violé le texte précité ; alors, encore qu'il résultait de l'avis du médecin du travail que Mme X... était inapte au travail en station debout, et qu'elle se trouvait ainsi dans l'incapacité d'exercer les obligations découlant de son contrat de travail ; que dans ces conditions, la Cour d'appel qui n'a absolument pas constaté que l'employeur aurait disposé d'autres possibilités d'affectation susceptibles de convenir à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et le condamnant au versement des indemnités de licenciement et de préavis ; alors, enfin, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, il appartenait à la Cour d'appel conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail de rechercher si la rupture du contrat reposait sur un motif légitime ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence d'intervention de l'inspecteur du travail priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait dès le 8 mars 1983 constaté la rupture de fait du contrat de travail de Mme X..., consécutive à son inaptitude, les juges du fond ont énoncé que ladite société avait l'obligation de prendre en considération la proposition du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite ;

Attendu que par ce motif dont résulte le caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur sans égard aux propositions du médecin du travail, ce qui est de nature à rendre la rupture imputable à la société Caulliez Delaoutre et abusive, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720b3cd580146773eda85

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b3cd580146773eda85.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.